Selon lui, l'écoute téléphonique fut réalisée à l'instigation de la police suisse. Sans doute la Commission a-t-elle rejeté, pour non-épuisement des voies de recours internes, le grief présenté sur le terrain de l'article 8 (art. 8) quant à la confection de l'enregistrement; néanmoins, le contrôle du caractère équitable du procès imposerait que l'on se fonde sur les faits tels qu'ils se sont passés, surtout quand il s'agit, comme en l'espèce, d'une circonstance déterminante. La Cour constate que le moyen déclaré irrecevable par la Commission concernait uniquement l'article 8 (art.