La loi étrangère sera toutefois applicable si elle est plus favorable à l'inculpé. L'auteur ne pourra plus être puni à raison de son acte s'il a subi la peine prononcée contre lui à l'étranger, si cette peine lui a été remise ou si elle est prescrite. S'il n'a pas subi à l'étranger la peine prononcée contre lui, elle sera exécutée en Suisse; s'il n'a subi à l'étranger qu'une partie de cette peine, le reste sera exécuté en Suisse." PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION 36. M. Schenk a saisi la Commission le 6 mars 1984 (requête no 10862/84).