" Article 179 ter "Celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, celui qui aura conservé un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée au premier alinéa, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu accessible à un tiers, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende." Article 179 quinquies "N'est pas punissable en vertu de l'article 179 bis, 1er alinéa, ni de l'article 179 ter, 1er alinéa: