En effet, contrairement à la Suisse, la France n'a émis aucune réserve subordonnant l'exécution de toute commission rogatoire impliquant une mesure coercitive à la punissabilité de l'acte incriminé dans les deux pays requérant et requis. La surveillance téléphonique est assimilée à une telle mesure (Romanens, Die Telefonüberwachung als Gegenstand der Rechtshilfe in Strafsachen, thèse Berne 1974, p. 108). Le recourant fait encore valoir qu'une écoute officielle eût donné toutes garanties sur le caractère exact et complet de l'enregistrement.