179 octies CP. En lui-même, l'enregistrement contesté ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de la preuve, que l'on se place sur le plan du droit suisse ou sur celui des normes dégagées par la Cour européenne des droits de l'homme. Si l'on peut concéder au recourant que, même en l'absence de toute plainte, l'enregistrement privé du téléphone de Pauty à l'accusé revêt en soi le caractère d'une infraction (RO 81 IV 90 cons. 3a, JZ 1955 IV 140), on doit en revanche constater que la norme violée, l'art. 179 bis CP, protège la sphère individuelle et ne tend pas à éliminer des risques d'erreur.