Hauser estime qu'il n'y a pas lieu de distinguer celui-ci de l'enquêteur officiel, les dangers d'une falsification de l'état de fait étant d'ailleurs plus graves (Kurzlehrbuch, p. 148). La jurisprudence a laissé la question ouverte (RO 99 V 15; RO 103 Ia 216, cons. 9b; SJZ 1981 no 28, cons. 2b p. 132). L'enregistrement par la police d'une conversation téléphonique en Suisse aurait été illicite sans l'autorisation du juge. Mais celle-ci pouvait être octroyée, s'agissant d'une enquête instruite à raison d'un crime, étant donné l'art. 179 octies CP.