Il n'est pas sans intérêt de noter encore que la Commission a admis, d'une part, que des officiers de police judiciaire recueillent des confidences de personnes ayant un intérêt légitime à garder l'anonymat, sans quoi nombre de renseignements nécessaires à la répression des infractions pénales ne seraient jamais portés à la connaissance des autorités responsables des poursuites, d'autre part, que soient prises en considération des déclarations d'un informateur, alors que l'attention des jurés avait été attirée sur la valeur d'une déclaration non confirmée à l'audience sous la foi du serment et que l'accusé avait pu faire entendre divers témoins contestant l'existence des faits en question