, p. 179 ss, sp. p. 185 ss). Antérieurement, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a estimé, le 5 mai 1971, que l'enregistrement sur bande magnétique, à l'insu des participants ou de l'un d'entre eux, d'une conversation privée constitue en principe une ingérence dans la vie privée, et que l'utilisation, par le tribunal, de l'enregistrement comme moyen de preuve ne viole pas le droit au procès équitable garanti à l'art. 6 ch. 1er (art. 6-1) CEDH (Annuaire de la CEDH 1971, p. 903 ss).