Selon l'art. 8 ch. 2 (art. 8-2) CEDH, une ingérence de l'autorité publique dans la vie privée ou la correspondance n'est admissible que si elle est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Dans un arrêt Klass et consorts du 6 septembre 1978, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l'existence de dispositions législatives accordant des pouvoirs de surveillance secrète de la correspondance, des envois postaux et des télécommunications est, devant une situation exceptionnelle, nécessaire dans une société démocratique.