D'une manière générale, on admet qu'il est interdit aux organes de l'enquête d'utiliser la contrainte, les menaces, ou de recourir à de fausses déclarations ou à des questions captieuses (Pfenniger, Probleme des schweiz. Strafprozessrechts, p. 191; Hauser, Kurzlehrbuch, p. 146, par. 57 II 2 et p. 151, par. 58 III 2; Walder, op. cit., p. 52). L'examen de ce qui précède à la lumière de l'art. 6 al. 2 (art. 6-2) de la Convention européenne des droits de l'homme, qui subordonne la condamnation d'un accusé à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, ne conduit pas à des distinctions différentes (v. notamment Poncet, La protection de l'accusé par la CEDH [