que c'est pour ce motif que la loi de procédure donne aux juges la possibilité d'apprécier les preuves, leur portée et leur valeur probante, qu'on ne se trouve pas ici dans le cas d'une preuve illégale au sens de la Convention Européenne; considérant d'ailleurs qu'il est intéressant de voir que l'accusé paraît avoir varié au cours de l'enquête, qu'en effet, en page 5 de son mémoire au Tribunal d'accusation, on lit ceci sous la plume du conseil de l'accusé: 'Le Ministère public recommande l'audition de la conversation téléphonique enregistrée le 26 juin 1981. Il a raison, et on ne peut que s'associer à cette recommandation. Il considère que cet enregistrement est accablant.