que ce n'est toutefois pas un motif suffisant d'ordonner le retranchement de cet enregistrement du dossier, qu'en effet, l'art. 179 ter CP n'est applicable que s'il y a une plainte, que Pierre Schenk n'a pas déposée, qu'ainsi, l'homme de main ne serait de toute façon plus punissable; considérant que de toute manière le contenu de l'enregistrement aurait pu figurer au dossier,