{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880712-10862-84_2088-07-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880712_10862_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "bbc74fa3d56e8b5e55403789d5542f25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880712_10862_84", "Schenk Pierre c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. 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Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. 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En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. Utilisation comme moyen de preuve de l'enregistrement d'une conversation téléphonique obtenu illégalement.\n<br>Il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. L'art. 6 CEDH ne réglemente pas l'admissibilité des preuves qui dès lors relève à priori du droit interne. Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:10", "Checksum": "64a26895e2f3dde54b61c51170513d68", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. Utilisation comme moyen de preuve de l'enregistrement d'une conversation téléphonique obtenu illégalement.\n<br>Il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. L'art. 6 CEDH ne réglemente pas l'admissibilité des preuves qui dès lors relève à priori du droit interne. Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH.\n\n\n\"Le Tribunal s'est fondé en partie sur l'enregistrement de la conversation téléphonique du 26 juin 1981. (...) Mais il y a en outre tous les autres éléments qui ressortent du dossier: le luxe incroyable de précautions dont l'accusé s'est entouré; le fait que durant des années l'accusé a été contraint de verser une pension à son épouse, alors que les torts de celle-ci, que l'accusé connaissait sans pouvoir les prouver, auraient commandé probablement une appréciation différente de la situation; le fait que la convention sur effets accessoires allait ratifier cette situation; le fait qu'il est totalement invraisemblable de vouloir envoyer un ancien soi-disant légionnaire, sans formation, sans culture, sans envergure, en Haïti, puis en Suisse pour obtenir des renseignements assez anodins et qui de toute manière n'étaient pas d'une utilité évidente dans le cadre du divorce; le fait qu'après l'échec de la mission [H.R.] et de la mission en Haïti - d'où Pauty aurait au moins pu revenir en sachant si Josette Schenk s'était ou non fait construire une maison -, il n'y avait aucun motif d'envoyer en Suisse le dit Pauty, sans aucune relation dans ce pays; le fait que l'accusé a dépensé plus d'une dizaine de milliers de francs suisses pour obtenir, si l'on suit sa version, des renseignements bien anodins; le fait enfin qu'à aucun moment l'accusé n'a fait mine de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse.\" (paragraphe 26 ci-dessus)\nIl en ressort clairement que la juridiction pénale prit en considération un ensemble d'éléments de preuve afin de se former une opinion.\n49. En conclusion, l'utilisation de l'enregistrement litigieux comme pièce à conviction n'a pas privé le requérant d'un procès équitable et n'a donc pas enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1).\nB. Article 6 par. 2 (art. 6-2)\n50. M. Schenk allègue aussi que sa culpabilité n'a pas été établie \"légalement\", en raison de l'emploi d'un enregistrement obtenu illégalement. Il y voit une violation du principe de la présomption d'innocence, garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2), ainsi libellé:\n\"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.\"\nLe Gouvernement conteste cette affirmation.\nPour la Commission, le grief relève en réalité de la notion de procès équitable. La référence à la disposition en cause résulterait d'une interprétation erronée. A l'audience devant la Cour, le délégué a ajouté qu'en l'occurrence l'accusé avait bénéficié de la présomption d'innocence jusqu'à l'établissement légal de sa culpabilité, les juridictions suisses ayant déclaré le procès parfaitement légal dans son ensemble, malgré l'inobservation d'une \"disposition pénale\".\n51. Aux yeux de la Cour, le compte rendu des audiences du 9 au 13 août et le texte du jugement du 13 août 1982 (paragraphes 19-23 et 26) ne donnent aucunement à penser que le tribunal criminel de Rolle ait traité M. Schenk en présumé coupable avant de le condamner. La simple présence de la cassette dans le dossier ne saurait suffire à étayer l'allégation du requérant, de sorte que là non plus il n'y a pas eu manquement aux exigences de la Convention.\nII. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 8 (art. 8)\n52. M. Schenk se prétend enfin victime d'une violation de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, lequel inclut le droit au secret des communications téléphoniques. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé:\n\"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.\n2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.\""}