{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880712-10862-84_2088-07-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880712_10862_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "bbc74fa3d56e8b5e55403789d5542f25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880712_10862_84", "Schenk Pierre c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. 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Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. 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En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. Utilisation comme moyen de preuve de l'enregistrement d'une conversation téléphonique obtenu illégalement.\n<br>Il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. L'art. 6 CEDH ne réglemente pas l'admissibilité des preuves qui dès lors relève à priori du droit interne. Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:10", "Checksum": "64a26895e2f3dde54b61c51170513d68", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. Utilisation comme moyen de preuve de l'enregistrement d'une conversation téléphonique obtenu illégalement.\n<br>Il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. L'art. 6 CEDH ne réglemente pas l'admissibilité des preuves qui dès lors relève à priori du droit interne. Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH.\n\n\n\"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).\"\n40. Selon lui, l'écoute téléphonique fut réalisée à l'instigation de la police suisse. Sans doute la Commission a-t-elle rejeté, pour non-épuisement des voies de recours internes, le grief présenté sur le terrain de l'article 8 (art. 8) quant à la confection de l'enregistrement; néanmoins, le contrôle du caractère équitable du procès imposerait que l'on se fonde sur les faits tels qu'ils se sont passés, surtout quand il s'agit, comme en l'espèce, d'une circonstance déterminante.\nLa Cour constate que le moyen déclaré irrecevable par la Commission concernait uniquement l'article 8 (art. 8). Elle n'a pas compétence pour l'examiner comme tel (voir, entre autres, l'arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 39, par. 105), mais cela ne l'empêche pas de l'étudier sous l'angle d'une autre disposition pertinente, en l'occurrence l'article 6 par. 1 (art. 6-1).\n41. M. Schenk affirme en outre que l'emploi d'un élément de preuve illégalement obtenu suffit à rendre inéquitable le procès, et que sa condamnation s'appuyait essentiellement sur l'enregistrement. Une \"pesée des intérêts\" en conflit - l'intérêt public à établir la vérité au sujet d'un crime et l'intérêt privé à préserver le secret d'une conversation téléphonique - lui paraît certes nécessaire, mais d'après lui elle doit avoir lieu avant l'écoute, et non après coup, et jamais hors de la légalité.\nIl avance, pour le surplus, deux arguments. D'une part, il déplore que l'inspecteur Messerli n'ait à aucun moment été convoqué à comparaître comme témoin: assurément, la défense ne le cita ni pendant l'instruction ni à l'audience de jugement, mais cette omission s'expliquerait dans le premier cas par l'attente - exaucée - d'un non-lieu (paragraphe 17 ci-dessus), dans le second par le fait que M. Messerli était persuadé de la culpabilité de l'accusé (paragraphe 15 ci-dessus). D'autre part, M. Schenk critique les conditions dans lesquelles eut lieu l'audition de la cassette devant le tribunal criminel de Rolle: selon lui, on aurait dû installer des écouteurs et même prendre des dispositions particulières pour tenir compte de sa surdité.\n42. Le Gouvernement estime nécessaire de distinguer selon que l'autorité a recouru à un procédé illégal pour obtenir ou confectionner un moyen de preuve ultérieurement utilisé par un juge, ou que l'acte illicite émanait d'une personne privée qui a remis ensuite le moyen de preuve à l'autorité. Il ajoute qu'il échet de peser les intérêts en cause et que d'ailleurs l'enregistrement ne constituait pas le seul élément de preuve; il se réfère aux décisions judiciaires rendues en l'espèce.\n43. Le Gouvernement ne conteste pas que l'enregistrement litigieux a été recueilli illégalement. Les juridictions suisses saisies de l'affaire l'auraient elles-mêmes reconnu.\nAinsi, le tribunal criminel de Rolle a constaté que l'enregistrement \"n'a[vait] pas été autorisé ou ordonné par l'autorité compétente\" (paragraphe 20 ci-dessus).\nSelon la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, \"on [pouvait] concéder au recourant que, même en l'absence de toute plainte, l'enregistrement privé du téléphone de Pauty au requérant revêt[ait] en soi le caractère d'une infraction\" (paragraphe 28 ci-dessus).\nEnfin, d'après le Tribunal fédéral \"on [pouvait] admettre que les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 179 CP [étaient] réunis\" (paragraphe 30 ci-dessus).\n44. Les trois juridictions ont néanmoins accepté l'enregistrement comme moyen de preuve.\nLe tribunal criminel de Rolle a notamment considéré que \"de toute manière le contenu de l'enregistrement aurait pu figurer au dossier, soit parce que le Juge d'instruction aurait mis sous surveillance l'appareil de Pauty, soit simplement parce qu'il suffirait d'entendre Pauty comme témoin\", et qu'\"entrer dans les vues de l'accusé reviendrait à supprimer une bonne partie des preuves des dossiers pénaux\" (paragraphe 20 ci-dessus)."}