{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880712-10862-84_2088-07-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880712_10862_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "bbc74fa3d56e8b5e55403789d5542f25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880712_10862_84", "Schenk Pierre c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. 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Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. 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Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. Utilisation comme moyen de preuve de l'enregistrement d'une conversation téléphonique obtenu illégalement.\n<br>Il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. L'art. 6 CEDH ne réglemente pas l'admissibilité des preuves qui dès lors relève à priori du droit interne. Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH.\n\n\n29. M. Schenk attaqua l'arrêt de la cour de cassation pénale vaudoise devant le Tribunal fédéral, au moyen d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité qui formulaient les mêmes griefs à l'encontre de l'enregistrement litigieux. Il soutenait en substance que ce dernier était illégal; que le tribunal criminel aurait donc dû l'écarter du dossier; que faute de l'en retirer, il avait violé notamment l'article 36, alinéa 4, de la Constitution, garantissant l'inviolabilité du secret des communications, et l'article 11 de la loi vaudoise d'application du code pénal du 27 février 1980, ainsi que les articles 6 par. 2 et 8 (art. 6-2, art. 8) de la Convention.\n1. Le recours de droit public\n30. Le 7 septembre 1983, le Tribunal fédéral (cour de cassation pénale) rejeta le recours de droit public par les motifs suivants:\n\"a) On peut admettre que les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 179 ter CP sont réunis en ce qui concerne l'enregistrement litigieux. On remarquera cependant que Pauty a procédé à cette prise de son en vue de prouver la véracité de ses dires, alors qu'une enquête pénale dirigée contre lui pour tentative d'assassinat était pendante. Si plainte avait été déposée du chef de l'art. 179 ter, il n'est pas certain que le jugement aurait abouti au prononcé d'une peine. Mais cette question peut demeurer indécise. En effet, les dispositions du Code pénal et de la LVCP [loi vaudoise d'application du code pénal] relatives aux écoutes téléphoniques ont trait à la définition des écoutes licites et illicites ainsi qu'à la sanction de ces dernières. Elles ne contiennent aucune règle au sujet de leur validité comme preuve dans un procès.\nb) Il est vrai que le droit suisse autorise cette atteinte aux droits de la personnalité et au secret des communications que constituent les écoutes téléphoniques seulement lorsque cette mesure a été ordonnée par l'autorité compétente, approuvée par un juge. En conclure que tout indice provenant d'une écoute non autorisée ne peut en aucun cas être utilisé comme moyen de preuve serait se montrer trop absolu et conduirait souvent à des résultats absurdes (voir Hans Walder, Rechtswidrig erlangte Beweismittel im Strafprozessrecht, in RPS 1966 p. 36 ss. et Klaus Rogall, Gegenwärtiger Stand und Entwicklungstendenzen der Lehre von den strafprozessualen Beweisverboten, in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1979, p. 1 ss., notamment p. 15; voir aussi Karl Heinz Gössel, Kritische Bemerkungen zum gegenwärtigen Stand der Lehre von den Beweisverboten im Strafverfahren, in Neue juristische Wochenschrift 1981 p. 649). Il convient dans un tel cas de mettre en balance, d'une part, l'intérêt de l'État à ce que le soupçon concret soit confirmé ou infirmé et, d'autre part, l'intérêt légitime de la personne concernée à la sauvegarde de ses droits personnels; pour ce faire, toutes les circonstances essentielles doivent être prises en considération.\nEn République fédérale allemande, la Cour constitutionnelle est arrivée à la même solution. Dans un cas où une personne était soupçonnée d'avoir commis une soustraction fiscale, une escroquerie et un faux dans les titres, cette autorité a refusé toute valeur probante à un enregistrement fait à titre privé; dans l'hypothèse où des intérêts supérieurs de la communauté auraient impérativement exigé que l'on renonce à garantir la protection de l'intérêt personnel de la personne concernée; ainsi, il ne serait généralement pas contraire au droit constitutionnel, en cas de nécessité, de permettre à l'autorité d'utiliser un enregistrement opéré par un tiers et propre à identifier un criminel ou à innocenter une personne accusée à tort, cela en présence d'infractions graves telles que les crimes contre la vie humaine et l'intégrité corporelle, les atteintes graves à l'ordre constitutionnel et aux libertés démocratiques et à des biens juridiques de même importance (Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 34 - 1973 - p. 238 ss., notamment 249)."}