{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880712-10862-84_2088-07-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880712_10862_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "bbc74fa3d56e8b5e55403789d5542f25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880712_10862_84", "Schenk Pierre c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. 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Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. 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En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. Utilisation comme moyen de preuve de l'enregistrement d'une conversation téléphonique obtenu illégalement.\n<br>Il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. 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Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. Utilisation comme moyen de preuve de l'enregistrement d'une conversation téléphonique obtenu illégalement.\n<br>Il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. L'art. 6 CEDH ne réglemente pas l'admissibilité des preuves qui dès lors relève à priori du droit interne. Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH.\n\n\nAu surplus, si l'on veut recourir à la balance des intérêts et des droits en présence, comme le préconise Walder, on constate que, dans la seule mesure de la différence entre une écoute autorisée et un enregistrement qui ne l'est pas, la violation du domaine privé ne doit pas l'emporter sur l'intérêt général à la découverte du coupable d'un crime grave.\nQuant au moyen utilisé par Pauty pour obtenir les déclarations compromettantes du recourant, il est sans doute contraire aux règles de la bonne foi, du moment qu'il a consisté à présenter mensongèrement la mission de tueur comme accomplie, ce qui revenait, de la part de Pauty, à tendre un piège à son interlocuteur. Cependant, si la provocation de l'autorité à commettre une infraction est condamnable, le stratagème conduisant un malfaiteur à avouer un crime ne l'est pas (Clerc, Les moeurs de la police et la morale, in Varia Juridica 1982, p. 149 en particulier). Ainsi, l'emploi de la violence et même la tromperie pour escroquer une déclaration sont illicites; en revanche, le recours à une ruse est permis (Clerc, op. cit., p. 146). Il est de pratique fréquente de la part des autorités lorsque la vie de personnes prises en otage est en danger par exemple. Au demeurant, un même procédé peut être licite dans un cas et immoral dans un autre (op. cit., p. 151).\nIl découle de ceci que le moyen utilisé reste en l'espèce dans les limites du tolérable qu'impose la lutte contre le crime. Le mensonge n'a du reste porté que sur un point, savoir l'accomplissement de l'acte envisagé.\nEn définitive, selon les règles du droit suisse, le moyen de preuve contesté est utilisable, et ne viole pas les droits fondamentaux du recourant. Bien que l'enregistrement ait été effectué et recueilli par la police en France, il est superflu de se préoccuper de droits plus étendus que la législation étrangère pourrait éventuellement accorder. Au demeurant, la France connaît également les écoutes téléphoniques et l'enregistrement des conversations téléphoniques alors même que le Code pénal français réprime lui aussi un tel enregistrement non autorisé par l'autorité compétente (Précis Dalloz, Procédure pénale, 1980, p. 34, art. 368 al. 1 et 372 al. 2 CPF). En outre, bien que la France ne punisse pas la tentative d'instigation, la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, à laquelle Suisse et France ont adhéré, aurait permis à la Suisse de requérir une telle surveillance, par commission rogatoire. En effet, contrairement à la Suisse, la France n'a émis aucune réserve subordonnant l'exécution de toute commission rogatoire impliquant une mesure coercitive à la punissabilité de l'acte incriminé dans les deux pays requérant et requis. La surveillance téléphonique est assimilée à une telle mesure (Romanens, Die Telefonüberwachung als Gegenstand der Rechtshilfe in Strafsachen, thèse Berne 1974, p. 108).\nLe recourant fait encore valoir qu'une écoute officielle eût donné toutes garanties sur le caractère exact et complet de l'enregistrement. Sans doute un enregistrement officiel présente de par sa nature une force probante plus grande que celle d'un enregistrement privé, étant donné les manipulations possibles dans ce second cas. Les circonstances de l'enregistrement étaient toutefois connues en l'espèce, et les juges ont disposé d'un rapport d'expertise pour les besoins de laquelle et la cassette et l'appareil enregistreur ont été examinés. Le tribunal connaissait également le laps de temps écoulé entre la prise de son et la remise de la bande enregistrée à la police. Il pouvait ainsi apprécier la valeur du mode de preuve en regard de son authenticité.\nQuant à l'usage d'une ruse ou d'un procédé captieux, il est également propre à affecter la force probante des déclarations ainsi recueillies. Les premiers juges ont toutefois été à même d'apprécier l'influence de ce procédé sur la valeur des déclarations de l'accusé, l'enregistrement ayant en outre porté sur une conversation téléphonique entière. A cet égard également, le moyen de preuve contesté est admissible.\"\nE. La procédure devant le Tribunal fédéral"}