{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880712-10862-84_2088-07-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880712_10862_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "bbc74fa3d56e8b5e55403789d5542f25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880712_10862_84", "Schenk Pierre c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. 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Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. 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Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. Utilisation comme moyen de preuve de l'enregistrement d'une conversation téléphonique obtenu illégalement.\n<br>Il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. L'art. 6 CEDH ne réglemente pas l'admissibilité des preuves qui dès lors relève à priori du droit interne. Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH.\n\n\nDans un arrêt Klass et consorts du 6 septembre 1978, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l'existence de dispositions législatives accordant des pouvoirs de surveillance secrète de la correspondance, des envois postaux et des télécommunications est, devant une situation exceptionnelle, nécessaire dans une société démocratique. Elle a posé, quant au choix des modalités du système de surveillance, que le législateur dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire (Cour européenne des droits de l'homme, série A, no 28, ch. 48 et 49, p. 23; voir les arguments devant la Commission européenne des droits de l'homme, Annuaire CEDH 1974, p. 179 ss, sp. p. 185 ss).\nAntérieurement, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a estimé, le 5 mai 1971, que l'enregistrement sur bande magnétique, à l'insu des participants ou de l'un d'entre eux, d'une conversation privée constitue en principe une ingérence dans la vie privée, et que l'utilisation, par le tribunal, de l'enregistrement comme moyen de preuve ne viole pas le droit au procès équitable garanti à l'art. 6 ch. 1er (art. 6-1) CEDH (Annuaire de la CEDH 1971, p. 903 ss). La Commission a exprimé un avis identique (Annuaire 1969, p. 157 ss).\nPlus récemment, la Commission européenne des droits de l'homme a noté, dans une affaire allemande, que quelque regrettable qu'il soit, le fait que, d'une manière générale, les autorités chargées de l'écoute téléphonique n'aient pas pleinement respecté les instructions qui leur avaient été données ne constitue pas en soi une violation de la Convention, notamment de son art. 8 ch. 1er (art. 8-1) (13 décembre 1979, Décisions et rapports, vol. 18, p. 184, 185).\nIl n'est pas sans intérêt de noter encore que la Commission a admis, d'une part, que des officiers de police judiciaire recueillent des confidences de personnes ayant un intérêt légitime à garder l'anonymat, sans quoi nombre de renseignements nécessaires à la répression des infractions pénales ne seraient jamais portés à la connaissance des autorités responsables des poursuites, d'autre part, que soient prises en considération des déclarations d'un informateur, alors que l'attention des jurés avait été attirée sur la valeur d'une déclaration non confirmée à l'audience sous la foi du serment et que l'accusé avait pu faire entendre divers témoins contestant l'existence des faits en question (4 mai 1979, Décisions et rapports, vol. 16, p. 203 s.).\nOn peut déduire de ce qui précède que les juridictions et autorités d'application de la CEDH ne sont pas plus strictes que ne l'est le Tribunal fédéral dans la jurisprudence citée.\nLes règles énoncées et discutées ci-dessus, concernant les organes de l'enquête, ne sauraient s'appliquer sans autre aux preuves obtenues illégalement par des personnes privées. Certains procédés inadmissibles de la part de ceux-là ne le seront pas nécessairement pour ceux-ci (Walder, op. cit., p. 42). Les auteurs admettent par exemple que la victime de menaces ou d'un chantage peut se trouver dans la nécessité, pour en avoir une preuve qui est difficile, de procéder à un enregistrement clandestin des déclarations de l'auteur (Hauser, Kurzlehrbuch, p. 148; Walder, op. cit. p. 48). En ce qui concerne les actes d'un enquêteur privé, les avis sont partagés. Hauser estime qu'il n'y a pas lieu de distinguer celui-ci de l'enquêteur officiel, les dangers d'une falsification de l'état de fait étant d'ailleurs plus graves (Kurzlehrbuch, p. 148). La jurisprudence a laissé la question ouverte (RO 99 V 15; RO 103 Ia 216, cons. 9b; SJZ 1981 no 28, cons. 2b p. 132).\nL'enregistrement par la police d'une conversation téléphonique en Suisse aurait été illicite sans l'autorisation du juge. Mais celle-ci pouvait être octroyée, s'agissant d'une enquête instruite à raison d'un crime, étant donné l'art. 179 octies CP. En lui-même, l'enregistrement contesté ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de la preuve, que l'on se place sur le plan du droit suisse ou sur celui des normes dégagées par la Cour européenne des droits de l'homme. Si l'on peut concéder au recourant que, même en l'absence de toute plainte, l'enregistrement privé du téléphone de Pauty à l'accusé revêt en soi le caractère d'une infraction (RO 81 IV 90 cons. 3a, JZ 1955 IV 140), on doit en revanche constater que la norme violée, l'art. 179 bis CP, protège la sphère individuelle et ne tend pas à éliminer des risques d'erreur."}