{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880712-10862-84_2088-07-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880712_10862_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "bbc74fa3d56e8b5e55403789d5542f25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880712_10862_84", "Schenk Pierre c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. 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Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. 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Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. Utilisation comme moyen de preuve de l'enregistrement d'une conversation téléphonique obtenu illégalement.\n<br>Il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. L'art. 6 CEDH ne réglemente pas l'admissibilité des preuves qui dès lors relève à priori du droit interne. Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH.\n\n\nLa procédure pénale est soumise à la maxime inquisitoire, le but du procès étant établir, en serrant au plus près la réalité, les faits de la cause, puis d'appliquer le droit à la situation retenue. Cela étant, on ne saurait écarter d'emblée tout moyen de preuve dont la provenance serait illicite ou délictueuse. Cependant, la recherche de la vérité ne doit pas se faire au prix du sacrifice de valeurs parfois plus importantes (Walder, Rechtswidrig erlangte Beweismittel im Strafprozess, RPS [Revue pénale suisse] 1966, p. 36 ss). Pour Clerc (Initiation à la justice pénale en Suisse, p. 150, no 145), la justice a le devoir d'exercer son office conformément aux règles de la bonne foi.\nSelon la jurisprudence, peu abondante, l'utilisation de moyens de preuve obtenus de manière illégale n'est inadmissible que dans les cas où de tels moyens ne pourraient être obtenus selon le droit en vigueur, mais non si seule a été violée une règle de procédure qui n'était ni destinée ni propre à empêcher la recherche d'une preuve (RO [Arrêts du Tribunal fédéral suisse] 96 I 437, c. 3 b, JT [Journal des Tribunaux] 1972 I 217 rés.; RO 103 Ia 206 = JT 1979 IV 16; Belschaw, 3.9.1980; OG ZH [cour d'appel du canton de Zurich]; SJZ [Schweizerische Juristen Zeitung] 1981, no 28, p. 130; KG ZH [cour de cassation du canton de Zurich]; BZR [Blätter für Zürcherische Rechtsprechung] 1974, no 44, p. 106 ss). Mais la distinction faite entre l'illégalité ou l'irrégularité est souvent délicate (Hauser, Probleme und Tendenzen im Strafprozess, RPS 1972 p. 129, 130).\nLe critère posé par la jurisprudence a été jugé peu satisfaisant par la doctrine (Hauser, op. cit., p. 131; Hauser, Kurzlehrbuch des schweiz. Strafprozessrechts, p. 147; Walder, Rechtswidrig erlangte Beweismittel im Strafprozess, RPS 1966, p. 37 s.; Hutzli, Die verfassungsmässigen bundesrechtlichen Schranken im einzelstaatlichen Strafprozess, thèse, Berne 1974, p. 227).\nIl n'est en tout cas pas décisif pour l'admissibilité d'une preuve, qu'elle ait été obtenue grâce à une infraction pénale.\nWalder constate que ce n'est pas tant, en règle générale, le moyen de preuve comme tel que la façon dont la preuve a été obtenue qui peut exclure son utilisation (p. 41); il distingue la violation d'un droit important de celle d'une simple règle d'ordre; et le moyen de preuve obtenu judiciairement de celui qui est obtenu de façon extrajudiciaire (p. 43). Pour lui, certains moyens de preuve ne peuvent être utilisés directement, alors que leur utilisation indirecte, c'est-à-dire l'utilisation des preuves obtenues grâce à eux, est possible (p. 45); ou du moins ne peut-on faire abstraction de l'utilisation qui en a été faite (p. 47). Walder conclut que l'on doit examiner de cas en cas si la violation du droit est d'un si grand poids que le moyen de preuve obtenu illégalement ne peut être utilisé, ce que seule une pesée des intérêts et des droits en présence permet de déterminer (p. 59). C'est ainsi que cet auteur admet que les renseignements obtenus sur la commission d'un crime grave, mais en violation par exemple des dispositions légales sur les téléphones, sont tout à fait utilisables (p. 51).\nPour Hauser (Kurzlehrbuch, p. 147), il faut apprécier l'interdiction de la preuve en fonction de la protection qui en est la base; doivent être écartées les preuves obtenues en violation d'une interdiction tendant à éviter des risques relatifs à l'établissement de la vérité, par exemple l'aveu extorqué.\nD'une manière générale, on admet qu'il est interdit aux organes de l'enquête d'utiliser la contrainte, les menaces, ou de recourir à de fausses déclarations ou à des questions captieuses (Pfenniger, Probleme des schweiz. Strafprozessrechts, p. 191; Hauser, Kurzlehrbuch, p. 146, par. 57 II 2 et p. 151, par. 58 III 2; Walder, op. cit., p. 52).\nL'examen de ce qui précède à la lumière de l'art. 6 al. 2 (art. 6-2) de la Convention européenne des droits de l'homme, qui subordonne la condamnation d'un accusé à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, ne conduit pas à des distinctions différentes (v. notamment Poncet, La protection de l'accusé par la CEDH [Convention européenne des Droits de l'Homme], p. 89 s.). Selon l'art. 8 ch. 2 (art. 8-2) CEDH, une ingérence de l'autorité publique dans la vie privée ou la correspondance n'est admissible que si elle est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales."}