{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880712-10862-84_2088-07-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880712_10862_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "bbc74fa3d56e8b5e55403789d5542f25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880712_10862_84", "Schenk Pierre c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. 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Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. 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L'art. 6 CEDH ne réglemente pas l'admissibilité des preuves qui dès lors relève à priori du droit interne. Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:10", "Checksum": "64a26895e2f3dde54b61c51170513d68", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. Utilisation comme moyen de preuve de l'enregistrement d'une conversation téléphonique obtenu illégalement.\n<br>Il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. L'art. 6 CEDH ne réglemente pas l'admissibilité des preuves qui dès lors relève à priori du droit interne. Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH.\n\n\nL'accusé expose qu'il n'avait aucun motif de tuer [H.R.]. Mais objectivement, il n'en avait guère davantage de le faire rosser six ans après une prétendue offense, de manière anonyme et au moment de l'ouverture de nouveaux pourparlers commerciaux. Que l'engagement de détectives privés n'ait pas donné d'excellents résultats ne signifiait pas qu'une sorte de légionnaire plus ou moins indicateur en donnerait de meilleurs. Dans un bataillon, on n'a pas idée quand on est intelligent - et l'accusé l'est - de remplacer l'officier de renseignements par le commandant d'une compagnie de grenadiers. Que la procédure de divorce soit en passe d'aboutir ne changeait rien au fait qu'une liaison établie après huit ans de séparation n'aurait plus guère d'effet sur la pension, et que le moment où il faudrait liquider le régime matrimonial et payer une pension que Pierre Schenk savait obtenue indûment approchait. Le fait que Pauty n'a pas reçu d'acomptes importants n'est pas déterminant, dès lors qu'on peut comprendre que le commanditaire ait voulu attendre de voir le résultat avant de payer. Cette méfiance pourrait d'ailleurs expliquer que Pauty ait retourné sa veste. L'accusé estime qu'il n'est pas pensable que Pauty n'ait reçu aucun acompte important alors qu'il n'avait aucun moyen de retrouver RTZ 81 dont il ignorait l'identité. C'est juste dans l'optique d'une mission unique, mais pas dans l'optique de plusieurs missions. En outre l'argument est applicable aussi à une mission de renseignements. On notera au passage que s'il s'était agi de renseignements, peu importe que Pauty vienne en Suisse dans la semaine où la fille de dame Schenk devait accoucher.\nL'accusé a encore émis des hypothèses, savoir que Pauty aurait trafiqué l'enregistrement et l'aurait utilisé plus ou moins avec le concours de Mme Schenk. Mais cette hypothèse ne repose sur rien de matériel dans le dossier. Il faut encore relever au sujet de l'enregistrement que l'accusé, qui est dur d'oreilles (il souffre en effet d'une diminution de l'acuité auditive de 50 %), prétend n'avoir pas compris ce que disait Pauty au téléphone. Cette version n'est pas compatible avec les questions et réponses concises et claires de l'accusé, ni avec le fait qu'il ne dit jamais n'avoir pas ou mal entendu ce que lui dit son correspondant. C'est donc fondé sur cet ensemble d'éléments que le Tribunal a acquis la conviction qu'en ce qui concerne Mme Schenk, la mission confiée à Pauty était de la tuer.\nEn ce qui concerne [E.], la mission de \"correction\" n'a reçu aucun commencement d'exécution. Quant à la mission [H.R.], le Tribunal n'est pas parvenu à se forger une conviction.\nL'enquête ouverte contre l'accusé a abouti à un non-lieu en sa faveur. Sur recours du Ministère Public, l'accusé a été renvoyé devant le Tribunal criminel de Rolle. Durant l'enquête, il a été détenu préventivement durant quinze jours.\nLes renseignements recueillis sur le compte de l'accusé sont favorables. Il est honorablement connu à Rolle. Il est propriétaire d'un importante fortune. Il n'a jamais eu affaire avec la Police et n'a jamais été condamné.\"\nD. La procédure devant la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois\n27. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il dénonçait notamment l'enregistrement: d'après lui, ce dernier avait été obtenu de façon illicite, postérieurement à l'ouverture de l'enquête, dans le but de disposer d'une preuve à charge; en outre, son utilisation enfreignait la loi pénale et il avait joué, comme preuve directe, un rôle dans le jugement.\nDans un préavis du 23 septembre 1982, le procureur général du canton de Vaud conclut au rejet du recours, estimant que \"l'enregistrement litigieux a[vait] été effectué dans le cadre d'une procédure pénale et à la demande d'agents de la police judiciaire\". Il ne fournissait pas de plus amples renseignements sur ce point.\n28. Le 15 novembre 1982, la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois rejeta le pourvoi dans les termes suivants:\n\"Le jugement attaqué indique expressément que le tribunal s'est fondé en partie sur l'enregistrement litigieux. Il n'est au surplus pas douteux que celui-ci était de nature à exercer une influence peut-être décisive, du moins non négligeable, sur l'issue de l'action pénale."}