{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880712-10862-84_2088-07-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880712_10862_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "bbc74fa3d56e8b5e55403789d5542f25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880712_10862_84", "Schenk Pierre c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. 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Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. 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En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. Utilisation comme moyen de preuve de l'enregistrement d'une conversation téléphonique obtenu illégalement.\n<br>Il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. L'art. 6 CEDH ne réglemente pas l'admissibilité des preuves qui dès lors relève à priori du droit interne. Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:10", "Checksum": "64a26895e2f3dde54b61c51170513d68", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. Utilisation comme moyen de preuve de l'enregistrement d'une conversation téléphonique obtenu illégalement.\n<br>Il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. L'art. 6 CEDH ne réglemente pas l'admissibilité des preuves qui dès lors relève à priori du droit interne. Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH.\n\n\nFondé sur les éléments qui précèdent, le Tribunal, dans sa majorité, a acquis la conviction que Pierre Schenk a donné à Richard Pauty la mission de supprimer Josette Schenk. Le Tribunal s'est fondé en partie sur l'enregistrement de la conversation téléphonique du 26 juin 1981. Lorsque Pauty dit qu'il n'a pu faire le travail que le 23, l'accusé lui demande à deux reprises où cela s'est passé, ce qui est une question ridicule s'il s'agissait d'obtenir des renseignements. Lorsqu'au terme d'une longue phrase débitée tout d'un trait et manquant singulièrement de ponctuation où il a été question d'un corps pris dans la voiture, porté du côté de Montreux et qui n'a pas été découvert parce que l'on ne l'a pas vu dans la presse, l'accusé ne répond pas 'qu'est-ce que c'est que ce galimatias-', ou 'je n'ai rien compris'. Il dit et demande à deux reprises ce qui va se passer maintenant. Lorsque Pauty confirme que le travail a été fait, l'accusé ne lui dit pas 'dans ce cas envoyez-moi votre rapport' - ce qui serait logique dans une mission de renseignements -, mais il lui dit, et ceci à deux reprises, 'le travail a été fait et on n'a pas été averti, c'est drôle.'. A ce sujet, l'accusé a expliqué qu'il voulait laisser entendre par là à Pauty que son organisation (imaginaire, censée surveiller Pauty) ne l'avait pas averti. Or on sait que Pauty n'était pas surveillé dans son travail; on sait aussi que 'l'organisation' n'existait pas; qu'à l'époque l'accusé, hospitalisé, ne pouvait savoir si Pauty avait pris contact ou pas avec Mme Schenk; que d'ailleurs à l'époque tel avait bien été le cas, de sorte que l'accusé était dans l'impossibilité absolue - dans l'optique d'une mission de renseignements - de savoir si Pauty avait ou non accompli sa mission de renseignements. Or la réplique de l'accusé n'a de sens que si celui-ci sait que le travail n'a pas été fait et il ne peut le savoir que si le fait est de notoriété publique, par exemple parce que la presse - que Pauty mentionne d'ailleurs - en a parlé. Cet élément accrédite à lui seul la version de Pauty. Mais il y a en outre tous les autres éléments qui ressortent du dossier: le luxe incroyable de précautions dont l'accusé s'est entouré; le fait que durant des années l'accusé a été contraint de verser une pension à son épouse, alors que les torts de celle-ci, que l'accusé connaissait sans pouvoir les prouver, auraient commandé probablement une appréciation différente de la situation; le fait que la convention sur effets accessoires allait ratifier cette situation; le fait qu'il est totalement invraisemblable de vouloir envoyer un ancien soi-disant légionnaire, sans formation, sans culture, sans envergure, en Haïti, puis en Suisse pour obtenir des renseignements assez anodins et qui de toute manière n'étaient pas d'une utilité évidente dans le cadre du divorce; le fait qu'après l'échec de la mission [H.R.] et de la mission en Haïti - d'où Pauty aurait au moins pu revenir en sachant si Josette Schenk s'était ou non fait construire une maison -, il n'y avait aucun motif d'envoyer en Suisse le dit Pauty, sans aucune relation dans ce pays; le fait que l'accusé a dépensé plus d'une dizaine de milliers de francs suisses pour obtenir, si l'on suit sa version, des renseignements bien anodins; le fait enfin qu'à aucun moment l'accusé n'a fait mine de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse."}