{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880712-10862-84_2088-07-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880712_10862_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "bbc74fa3d56e8b5e55403789d5542f25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880712_10862_84", "Schenk Pierre c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. 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Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. 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En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH.\n\n\nLes 23 et 26 juin 1981, Pauty a envoyé deux télégrammes à RTZ 81, disant, le premier: Lausanne OK. Paris OK avant 30. Besoin US d. pour cigarettes, et le second: contrat effectué. Vérifier Lausanne-Montreux, pas possible preuves. Attends moitié US d. contrat avant HR Paris dispositions. Schenk ne semble pas avoir reçu ces télégrammes.\nRecherchant les circonstances générales de la cause, le Tribunal a constaté que les époux Schenk, séparés par une différence d'âge d'une quinzaine d'années, se sont mariés en 1947. Jusqu'en 1969, il n'est pas apparu que ce ménage ait connu des difficultés notables. Il est cependant constant que dame Schenk s'est toujours sentie très seule. En mai 1972, alors que dame Schenk était à la clinique, l'expert [A.] est venu lui parler d'un projet de contrat de mariage et de pacte successoral que Pierre Schenk avait fait préparer. Ce projet, qui prévoyait la séparation de biens, stipulait pour l'essentiel renonciation par Josette Schenk à tous ses droits dans la succession de son mari à la condition qu'elle reçoive au décès de celui-ci l'usufruit, sa vie durant, d'un dossier de titres dont la valeur réelle devait être d'un million et demi au moins, et le revenu annuel de Fr. 60.000,- au moins. Il était en outre prévu que si l'union conjugale venait à être dissoute pour toute autre cause que le décès, Josette Schenk aurait droit à l'usufruit, sa vie durant, d'un dossier de titres d'une valeur réelle d'un million et demi, indexée.\nJosette Schenk a refusé de signer cette convention. En 1973, elle a requis des mesures protectrices. La vie commune a pris fin à la fin de 1973. Pierre Schenk a ouvert action en divorce en 1974. Les conjoints ne se sont revus qu'aux audiences du procès, qui a été particulièrement acharné durant plus de sept ans. Au début de février 1981, Josette Schenk a changé d'avocat. Ce dernier semblant favorable à une solution définitive dans le cadre d'un divorce, le conseil de l'accusé en a informé celui-ci et lui a dit ce qu'il entendait faire pour obliger ce nouveau conseil à aborder le problème avec Mme Schenk et pour faciliter la préparation de celle-ci à une révision de sa position actuelle. Le 8 avril 1981, le conseil de l'accusé lui écrivait pour lui dire qu'il espérait pouvoir aboutir prochainement à la fixation d'une date pour l'audience de jugement. En fait, celle-ci a été tenue le 10 décembre 1981, et le jugement de divorce, exécutoire depuis le 2 février 1982, a ratifié une convention accordant notamment à l'épouse une somme d'un million et demi à titre de liquidation du régime matrimonial et une rente viagère mensuelle indexée de Fr. 4.500,-.\nL'instruction a permis d'établir que dès le début de la procédure, Pierre Schenk avait des doutes sur la fidélité de son épouse, et soupçonnait particulièrement qu'elle avait eu des relations avant l'ouverture de la procédure et au début de celle-ci, avec un certain [E.].\n(...)\nL'audience de jugement n'a pas apporté d'autres éléments que ceux qui sont rappelés ci-dessus. L'accusé a persisté dans sa version selon laquelle Pauty était chargé d'obtenir des renseignements, et confirmé que dans son idée Pauty pouvait se procurer les renseignements de la manière qui lui convenait, par exemple en se présentant chez dame Schenk pour un motif quelconque et en obtenant, 'soit par la voie sentimentale, soit par la voie amicale', les renseignements demandés. Dans une audition du 1er juillet 1981, l'accusé a précisé qu'il désirait obtenir de Pauty les renseignements requis dans les trente jours si possible. A l'audience, il a déclaré que ce n'était pas le cas, qu'il avait dit à Pauty qu'il serait absent pour un certain temps, - de sorte que celui-ci avait tout le temps - et qu'il avait donné comme indication à Pauty qu'il ne fallait pas venir à Lausanne la semaine du 12 au 18 juin parce que la fille de dame Schenk allait accoucher; qu'enfin il était convenu que Pauty serait payé au soi-disant retour de Schenk de l'étranger sur la base des renseignements qu'il fournirait. De son côté Pauty a confirmé que sa mission en Suisse était de tuer dame Schenk et que voyant qu'il ne toucherait plus d'argent de sitôt de RTZ 81, il avait décidé de changer de tactique.\nLa personnalité de Richard Pauty n'est pas particulièrement facile à cerner. Né en 1947, il a exercé différents métiers relativement mal définis, il a travaillé comme cascadeur, il a eu différents ennuis avec les autorités civiles et militaires françaises et avec les autorités italiennes. Il est domicilié légalement en Italie, mais en fait à Houilles. Il semble avoir parfois collaboré avec la Police, en particulier italienne, pour des questions de drogue."}