{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880712-10862-84_2088-07-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880712_10862_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "bbc74fa3d56e8b5e55403789d5542f25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880712_10862_84", "Schenk Pierre c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. 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Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. 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En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. Utilisation comme moyen de preuve de l'enregistrement d'une conversation téléphonique obtenu illégalement.\n<br>Il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. L'art. 6 CEDH ne réglemente pas l'admissibilité des preuves qui dès lors relève à priori du droit interne. Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:10", "Checksum": "64a26895e2f3dde54b61c51170513d68", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. Utilisation comme moyen de preuve de l'enregistrement d'une conversation téléphonique obtenu illégalement.\n<br>Il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. L'art. 6 CEDH ne réglemente pas l'admissibilité des preuves qui dès lors relève à priori du droit interne. Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH.\n\n\nP.S. Le 23-\nR.P. Oui, le lundi 23. Lun..., lun..., je crois que c'était le 23 là.\nP.S. Mais où est-ce que ça s'est passé-\nR.P. Ben, j'ai été chercher des amis en Italie parce que on n'arrivait pas à faire le, parce que comme vous m'aviez dit il y avait comment, il y avait toujours des voisins, etc ... J'y suis allé deux fois et deux fois on m'a vu alors, j'ai attendu qu'elle parte pour aller à la clinique et on a fait un accrochage de voiture; pour faire le constat, et après bon ben ça s'est passé comme ça. Mais enfin je ne sais pas parce que alors le corps, on a pris la voiture et on l'a et je l'ai porté du côté de Montreux. Je ne sais pas si ça a encore été découvert parce que je ne l'ai pas vu dans la presse.\nP.S. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant-\nR.P. Comment-\nP.S. Qu'est-ce qui va se passer maintenant-\nR.P. Ben maintenant je fais le, celui de Paris non-\nP.S. Hein-\nR.P. Je fais Paris.\nP.S. Non, mais j'entends au point de vue de du travail-\nR.P. Eh bien je ne sais pas moi. Enfin, y ... y ... Le travail a été fait c'est tout.\nP.S. Le travail a été fait et on n'a pas été averti, c'est drôle.\nR.P. Ben moi je n'ai pas vu dans les journaux, non plus encore, enfin c'est quand même, comment je dis, c'est je l'ai caché je ne l'ai pas laissé comme ça...\nP.S. Bon, écoutez, c'est pas compliqué, moi je vous rappelle dans, dans 8 jours.\nR.P. Dans 8 jours-\nP.S. Vous êtes par là dans 8 jours-\nR.P. Oui, je serai à Paris, oui.\nP.S. Oui oui je je, je vous suis hein-\nR.P. D'accord.\nP.S. Bon. Parce que moi y on ne sait, on n'a rien appris.\nLe téléphone se termine par des salutations. Pauty l'a reçu aux alentours de 09 heures 30. A 10 heures il appelait la Brigade criminelle de Paris et vers midi, après avoir fait le trajet de Houilles à Paris, il apportait la cassette à l'inspecteur chargé de l'enquête. Cette cassette a fait l'objet d'un expertise, d'où il ressort que:\n1) Le ruban de la cassette n'a pas été 'monté', c'est-à-dire édité par le moyen traditionnel de coupures et collages.\n2) Les caractéristiques d'enregistrement correspondent exactement à l'enregistreur.\n3) Il n'y a pas sur le ruban des restes utilisables d'autres enregistrements.\n4) Le bruit de fond de l'enregistrement est très élevé, ce qui est normal, vu le genre de matériel utilisé et la technique d'enregistrement. Mais il en résulte qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'une copie.\nL'expert a précisé qu'il était imaginable que la conversation ait d'abord été enregistrée, puis le ruban ait été 'monté', c'est-à-dire que des passages aient été éliminés ou que l'ordre des mots ait été modifié, ou que des passages provenant d'autres enregistrements aient été ajoutés. Finalement, le ruban ainsi obtenu aurait pu être copié sur le magnétophone examiné. L'expert a encore précisé n'avoir 'trouvé aucun élément' qui permette de penser qu'il s'agisse d'une telle copie; que cela ne voulait pas dire que cela n'en soit pas une, seulement qu'un montage aurait supposé un opérateur très compétent, disposant d'un matériel perfectionné, et d'un certain temps. A l'audience, l'expert a encore précisé sa pensée de la manière suivante:\nIl expose qu'il a détecté quatre points de discontinuité; qu'il n'a pas pu prouver de coupe; qu'il est quasi sûr qu'un montage n'a pas pu être fait, un tel montage aurait nécessité, même avec un équipement prêt à travailler, une journée de travail. L'expert précise encore que, dans l'hypothèse la plus favorable, tant en ce qui concerne le matériel à disposition que l'endroit où techniquement un passage peut être simplement éliminé, la suppression d'un élément nécessiterait une heure à une heure et demie de travail. Il précise qu'il n'a pas détecté la suppression d'un passage.\nEntendu au sujet de cet enregistrement, l'accusé a admis que c'était sa voix. Il a déclaré qu'il ne se souvenait pas qu'on ait parlé d'un corps et qu'il avait l'impression que l'enregistrement avait été raccourci.\nLe Tribunal, fondé sur les constatations de l'expert, admet que l'enregistrement qui figure au dossier est la réplique fidèle de l'entretien de l'accusé et de Pauty le 26 juin 1981. Il estime, compte tenu de l'absence d'indices d'un quelconque maquillage, et du peu de temps dont a disposé Pauty entre l'appel téléphonique et la remise de la cassette à la Police, qu'un montage de la bande est exclu. Par ailleurs, compte tenu du fait que l'enregistrement contient les salutations initiales et finales, la simple suppression du début ou de la fin de l'enregistrement sans montage, n'entre pas en ligne de compte."}