{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880712-10862-84_2088-07-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880712_10862_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "bbc74fa3d56e8b5e55403789d5542f25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880712_10862_84", "Schenk Pierre c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. 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Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. 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En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. Utilisation comme moyen de preuve de l'enregistrement d'une conversation téléphonique obtenu illégalement.\n<br>Il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. L'art. 6 CEDH ne réglemente pas l'admissibilité des preuves qui dès lors relève à priori du droit interne. Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:10", "Checksum": "64a26895e2f3dde54b61c51170513d68", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. Utilisation comme moyen de preuve de l'enregistrement d'une conversation téléphonique obtenu illégalement.\n<br>Il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. L'art. 6 CEDH ne réglemente pas l'admissibilité des preuves qui dès lors relève à priori du droit interne. Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH.\n\n\n25. Le tribunal criminel du district de Rolle statua le 13 août 1982. Il reconnut M. Schenk coupable de tentative d'instigation à un assassinat (article 24 par. 2 du code pénal), lui infligea dix ans de réclusion, la peine minimale prévue par la loi, et ordonna son arrestation immédiate.\n26. La partie \"En fait\" du jugement est ainsi rédigée:\n\"Le 28 février 1981, Pierre Schenk s'est rendu à Annemasse dans une agence de publicité. Sous le faux nom de Pierre Rochat, domicilié à Lyon, il a fait passer dans trois journaux français, le Provençal, le Progrès de Lyon et France-Soir, le texte suivant:\n'Cherche ancien légionnaire ou même genre pour missions occasionnelles, offre avec numéro tél. adresse et curriculum vitae à RTZ 81 poste restante CH Bâle 2.'\nL'employé de l'agence l'a avisé qu'il n'était pas certain que les journaux acceptent de passer une telle annonce. De fait, seul France-Soir l'a insérée. Pierre Schenk a versé Fr. 1.520,57 français à l'Agence. A la suite de cette insertion, il a reçu plusieurs offres dont il a retenu deux, soit celle d'un dénommé Richard Pauty, domicilié à Houilles près de Paris, et celle d'un prénommé Robert. Après avoir rencontré le nommé Robert, Schenk a écarté cette candidature. Il a retenu celle de Pauty, à qui il a donné rendez-vous, à deux reprises en tout cas, en mars-avril 1981, au Grand-Hôtel à Paris, soit dans un hôtel qui n'est pas celui où l'accusé descend habituellement. A ce sujet, il a exposé à l'audience qu'il ne voulait pas que Pauty sache où il était domicilié à Paris. Il s'est présenté comme membre d'une organisation très puissante, avec un siège en Allemagne. Il a affirmé à Pauty être le délégué de cette organisation pour la France. Il lui a dit qu'il serait surveillé durant ses missions.\nLa première mission confiée à Richard Pauty a concerné un dénommé [H.R.]. Selon Richard Pauty, la mission consistait, moyennant promesse d'une rémunération de 40.000,- dollars, plus les frais, à tuer [H.R.]. Selon Pierre Schenk, Pauty devait casser la figure à [H.R.] 'de telle façon qu'il s'en souvienne longtemps'; [H.R.] devait s'en sortir avec quelques coups de poing au visage et un oeil au beurre noir. L'accusé a précisé qu'il avait entrepris ces démarches 'pour faire intimider [H.R.], ou plutôt le corriger'.\nLe Tribunal n'a pas réussi à se forger une conviction au sujet de la mission réellement confiée à Pauty. (...)\n(...)\nNe voyant rien venir de concret, l'accusé a confié une autre mission à Pauty. Il explique s'être rendu compte que Pauty n'était pas l'homme de main qu'il souhaitait; Pauty lui avait dit avoir été mercenaire incorporé à la CSTM (Compagnie spéciale des troupes métropolitaines) puis 'videur', et trafiquant de voitures avec l'Italie. Pierre Schenk a expliqué qu'il avait trouvé Pauty éveillé et malin, de sorte qu'il s'était dit pouvoir lui confier une seconde mission consistant à obtenir des renseignements sur la personne de Josette Schenk. Selon la version de l'accusé, Pauty devait le renseigner sur trois points:\n- déterminer quel montant Mme Schenk avait touché dans la succession de son père;\n- savoir si elle se faisait construire une maison en Haïti;\n- savoir si elle avait dans ce pays des ressources, notamment en raison d'une liaison qu'il ne connaissait pas.\nUne quatrième chose l'intéressait aussi, soit savoir si son épouse avait eu des contacts avec les milieux des stupéfiants."}