{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880712-10862-84_2088-07-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880712_10862_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "bbc74fa3d56e8b5e55403789d5542f25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880712_10862_84", "Schenk Pierre c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. 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Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. 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Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. Utilisation comme moyen de preuve de l'enregistrement d'une conversation téléphonique obtenu illégalement.\n<br>Il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. L'art. 6 CEDH ne réglemente pas l'admissibilité des preuves qui dès lors relève à priori du droit interne. Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH.\n\n\n19. Les débats en première instance durèrent du 9 au 13 août 1982 devant le tribunal criminel du district de Rolle, composé d'un magistrat de carrière, qui présidait, de deux juges non professionnels et de six jurés. L'accusé se trouvait assisté par son avocat, Me Luthy.\n20. D'entrée de cause, ce dernier déposa des conclusions incidentes tendant à ce que l'enregistrement litigieux fût retiré du dossier. Le tribunal les rejeta le jour même par les motifs suivants:\n\"(...)\nconsidérant que le dossier contient un enregistrement dont l'accusé demande le retranchement,\nqu'il a été fait par Richard Pauty, l'homme de main mandaté par l'accusé,\nque cet homme de main a déclaré l'avoir fait dans les circonstances suivantes:\n'J'ai mis la cassette dans l'enregistreur que je possédais (...). J'ai relié l'appareil au moyen d'un micro d'origine sur l'écouteur secondaire du poste téléphonique situé dans l'appartement de ma mère. Pour fixer le micro sur l'écouteur, j'ai utilisé du scotch d'emballage, de couleur marron;'\nque cet enregistrement n'a pas été autorisé ou ordonné par l'autorité compétente,\nqu'à ce titre, en enregistrant Pierre Schenk à son insu, Pauty pourrait avoir commis l'infraction réprimée par l'art. 179 ter CP [code pénal suisse];\nconsidérant que ce n'est toutefois pas un motif suffisant d'ordonner le retranchement de cet enregistrement du dossier,\nqu'en effet, l'art. 179 ter CP n'est applicable que s'il y a une plainte, que Pierre Schenk n'a pas déposée,\nqu'ainsi, l'homme de main ne serait de toute façon plus punissable;\nconsidérant que de toute manière le contenu de l'enregistrement aurait pu figurer au dossier, soit parce que le Juge d'instruction aurait mis sous surveillance l'appareil de Pauty, soit simplement parce qu'il suffirait d'entendre Pauty comme témoin sur le contenu de l'enregistrement,\nqu'entrer dans les vues de l'accusé, reviendrait à supprimer une bonne partie des preuves des dossiers pénaux,\nqu'ainsi, l'arme à feu utilisée sans permis d'achat d'arme devrait être retranchée du dossier,\nque c'est pour ce motif que la loi de procédure donne aux juges la possibilité d'apprécier les preuves, leur portée et leur valeur probante,\nqu'on ne se trouve pas ici dans le cas d'une preuve illégale au sens de la Convention Européenne;\nconsidérant d'ailleurs qu'il est intéressant de voir que l'accusé paraît avoir varié au cours de l'enquête,\nqu'en effet, en page 5 de son mémoire au Tribunal d'accusation, on lit ceci sous la plume du conseil de l'accusé:\n'Le Ministère public recommande l'audition de la conversation téléphonique enregistrée le 26 juin 1981. Il a raison, et on ne peut que s'associer à cette recommandation. Il considère que cet enregistrement est accablant. Il se trompe totalement sur ce point';\nqu'à l'époque, l'accusé raisonnait juste, laissant au Tribunal le soin d'apprécier les preuves figurant au dossier.\"\n21. Toujours le 9 août 1982, le président fit procéder à l'audition de l'enregistrement. Elle eut lieu dans la salle du tribunal, en présence des membres de celui-ci, des parties ainsi que du public et au moyen d'un lecteur de cassette avec deux haut-parleurs, installés par une maison spécialisée.\n22. Le tribunal entendit le même jour tous les témoins à l'exception de H.R. qui ne comparut pas: trois d'entre eux avaient été cités d'office (M. Pauty, Mme Schenk et H.R.), trois autres à la demande de la défense (R.F., J.M.-Z. et G.G.). L'inspecteur Messerli ne déposa pas car on ne l'avait pas convoqué, d'office ou sur réquisition du ministère public ou de la défense.\nLe tribunal ouït en outre, à la place de l'expert S.K., son collaborateur J.-C. S. les 9 et 10 août.\nLes dires des intéressés ne donnèrent pas lieu à l'établissement de procès-verbaux.\n23. Le président donna lecture de certaines pièces: l'arrêt de renvoi du tribunal d'accusation; tout ou partie des rapports de police et de renseignements; divers documents, produits par M. Schenk ou mentionnés tant par le procureur général que par la défense (article 341, premier alinéa, du code vaudois de procédure pénale); les déclarations faites au cours de l'enquête par H.R., absent, mais non celles des témoins présents (article 341, second alinéa).\n24. En vertu du code vaudois de procédure pénale, les juges et les jurés disposent du dossier dès l'ouverture des débats. Toutefois, les premiers peuvent exceptionnellement en avoir connaissance plus tôt (article 333), à la différence des seconds (article 386).\n2. Le jugement du 13 août 1982"}