{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880712-10862-84_2088-07-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880712_10862_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "bbc74fa3d56e8b5e55403789d5542f25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880712_10862_84", "Schenk Pierre c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. 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Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. 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Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. Utilisation comme moyen de preuve de l'enregistrement d'une conversation téléphonique obtenu illégalement.\n<br>Il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. L'art. 6 CEDH ne réglemente pas l'admissibilité des preuves qui dès lors relève à priori du droit interne. Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH.\n\n\nVers 10 h, M. Pauty appela la brigade criminelle où on lui passa M. Messerli, qui prévoyait de regagner Lausanne le même jour par le train de midi; il lui fit entendre l'enregistrement et lui demanda s'il souhaitait recevoir la cassette. M. Messerli accepta la proposition et en informa ses collègues français présents. A peu près une heure plus tard, M. Pauty arriva dans les bureaux de la brigade criminelle et remit la cassette à M. Messerli.\n14. Ce dernier, qui avait téléphoné la veille au juge d'instruction du canton de Vaud, la rapporta dans la soirée à Lausanne. Le 30, il fit écouter l'enregistrement à Mme Schenk pour identification de la voix de son mari. Le même jour, le juge décerna un mandat d'amener contre le requérant.\nL'arrestation eut lieu le lendemain, soit le 1er juillet. Chargés par le juge de confronter M. Pauty et M. Schenk, les inspecteurs Rochat et Messerli passèrent l'enregistrement en présence de celui-ci. En outre, le juge se rendit dans les locaux de la police. Il entendit et inculpa le requérant; il s'entretint aussi avec l'avocat, qui avait été autorisé à voir son client.\n15. Le 2 juillet, les inspecteurs informèrent le juge des résultats de la confrontation entre M. Pauty et M. Schenk; ils lui remirent la cassette, qui fut versée au dossier, sous enveloppe, et y demeura sauf pour la réalisation d'une expertise.\nLe juge ordonna l'élargissement du requérant. Il fit établir une retranscription de la cassette, qu'il inclut dans le dossier le 12 juillet. A son intention, les inspecteurs dressèrent le 6 août 1981 un rapport circonstancié de l'affaire.\n16. Le 14 août, le dossier fut communiqué à l'avocat du requérant. Celui-ci le restitua le même jour. Le 11 septembre, il demanda une enquête approfondie sur M. Pauty ainsi qu'une expertise de la cassette car l'enregistrement ne lui paraissait pas restituer fidèlement et complètement la conversation téléphonique.\nLe 23 septembre, le juge fit livrer la cassette à S.K., directeur d'une fabrique d'enregistreurs, qui s'acquitta de l'expertise avec J.-C. S., l'un de ses collaborateurs. L'expert disposa aussi, à sa demande, de l'appareil utilisé en l'espèce, lequel fut placé sous séquestre à Houilles, le 1er octobre, par la police française en présence de M. Messerli. Il rendit la cassette au juge le 29 octobre et communiqua son rapport le 19 novembre.\n17. Le 3 février 1982, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu ainsi libellée:\n\"(...)\nconsidérant (...) qu'un certain nombre d'indices viennent étayer, à première vue, les accusations de Richard Pauty,\nqu'ainsi, il est étrange que Pierre Schenk ait soigneusement caché sa véritable identité à Richard Pauty et cherché à brouiller toutes les pistes menant à lui (recherche d'un légionnaire dans un journal français, annonce sous un faux nom, usage d'une case postale à Bâle, téléphones unilatéraux à Pauty, etc.),\n(...)\nque l'enregistrement de la conversation téléphonique du 26 juin 1981 entre Pierre Schenk et Richard Pauty n'est certainement ni tronquée, ni altérée,\nqu'elle paraît confirmer les accusations de Richard Pauty,\nqu'une audition très attentive laisse toutefois subsister un doute quant à une parfaite compréhension entre les interlocuteurs, Pierre Schenk donnant notamment l'impression de ne pas saisir très bien ce que sous-entend Richard Pauty,\nque la personnalité de Richard Pauty, ses antécédents, les explications et propos tenus à Josette Schenk sont tels qu'on ne peut accorder une confiance totale à ses explications,\n(...)\nqu'en résumé les accusations de Richard Pauty et les indices recueillis paraissent insuffisants pour renvoyer Pierre Schenk en tribunal;\n(...).\"\n18. Le ministère public ayant interjeté appel le 23 février, M. Schenk répondit au recours par un mémoire du 8 mars: ce n'était pas lui le personnage principal mais M. Pauty qui, selon les renseignements obtenus, \"a[vait] été légionnaire, maître d'hôtel dans la marine militaire, cascadeur, agent de protection, indicateur de la police italienne, employé de cirque, chômeur\"; le parquet avait raison de recommander l'audition de l'enregistrement qui n'accablait nullement le requérant; M. Pauty n'avait été le jour de l'enregistrement qu'un agent provocateur de la police.\nLe 21 avril 1982, le tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois renvoya M. Schenk devant le tribunal criminel du district de Rolle pour tentative d'instigation à assassinat. Le 10 juin, il plaça l'intéressé en détention préventive, mais celui-ci exerça un recours et recouvra sa liberté le 22.\nC. La procédure devant le tribunal criminel du district de Rolle\n1. Les audiences du 9 au 13 août 1982"}