{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880712-10862-84_2088-07-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880712_10862_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "bbc74fa3d56e8b5e55403789d5542f25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880712_10862_84", "Schenk Pierre c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. 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Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. 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En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. Utilisation comme moyen de preuve de l'enregistrement d'une conversation téléphonique obtenu illégalement.\n<br>Il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. L'art. 6 CEDH ne réglemente pas l'admissibilité des preuves qui dès lors relève à priori du droit interne. Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:10", "Checksum": "64a26895e2f3dde54b61c51170513d68", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 12.07.2088 19880712_10862_84 (Schenk Pierre c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. Utilisation comme moyen de preuve de l'enregistrement d'une conversation téléphonique obtenu illégalement.\n<br>Il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. L'art. 6 CEDH ne réglemente pas l'admissibilité des preuves qui dès lors relève à priori du droit interne. Il en découle l'impossibilité pour la Cour d'exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès a présenté un caractère équitable. En l'espèce, il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense; de plus, l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.\nLe compte rendu des audiences et le texte du jugement de première instance ne permettent pas de déduire que le requérant a été présumé coupable avant sa condamnation.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH.\n\n\n7. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.\nOnt comparu:\n- pour le Gouvernement\nM. O. Jacot-Guillarmod, chef\ndu service des affaires internationales de l'Office fédéral\nde la justice, agent,\nM. C. Vautier, ancien juge cantonal,\nM. P.Boillat, Office fédéral de la justice, conseils;\n- pour la Commission\nM. J.-C.Soyer, délégué;\n- pour le requérant\nMe D. Poncet, avocat,\nMe R. Assael, avocat,\nMe M.Hottelier, avocat, conseils.\nLa Cour a entendu en leurs déclarations M. Jacot-Guillarmod pour le Gouvernement, M. Soyer pour la Commission et Me Poncet pour le requérant.\nEN FAIT\nI. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE\n8. Citoyen suisse né en 1912 et domicilié à Tartegnin (canton de Vaud), M. Pierre Schenk est administrateur de sociétés.\nEn 1947, il épousa Josette P., née en 1927. De graves difficultés surgirent entre eux en 1972 et ils cessèrent la vie commune l'année suivante. En 1974, le requérant demanda le divorce, qui fut finalement prononcé le 10 décembre 1981 après accord entre les parties.\nA. Genèse de l'affaire\n9. Le 28 février 1981, M. Schenk se rendit dans une agence de publicité d'Annemasse (Haute-Savoie) afin de passer sous le faux nom de Pierre Rochat, domicilié à Lyon, une annonce ainsi rédigée:\n\"Cherche ancien légionnaire ou même genre pour missions occasionnelles, offre avec numéro tél. adresse et curriculum vitae à RTZ 81 poste restante CH Bâle 2.\"\nA la suite de cette annonce, il choisit un certain M. Pauty qu'il rencontra à plusieurs reprises et qu'il rémunéra pour diverses missions, dont une à Haïti en mai 1981.\n10. Au début de juin 1981, le requérant fut hospitalisé pour une opération.\nArrivé en Suisse le 12 juin, M. Pauty téléphona à Mme Schenk le 18. Il se rendit le lendemain auprès d'elle et se déclara chargé par le mari de la supprimer. Après avoir envisagé la possibilité de tuer M. Schenk ou de laisser croire à la disparition de sa femme pour permettre à M. Pauty de toucher une prime, tous deux allèrent chez le juge d'instruction du canton de Vaud le 20 juin 1981.\nB. La procédure d'enquête et d'instruction\n11. Le 20 juin 1981, le juge d'instruction procéda à l'audition de M. Pauty puis chargea les inspecteurs Rochat et Messerli, de la police de sûreté vaudoise, de l'interroger de manière détaillée, ce qu'ils firent le jour même. Quant à Mme Schenk, il l'entendit \"verbalement\", c'est-à-dire sans établir un procès-verbal de ses déclarations.\nLe lendemain, la police vaudoise recueillit la déposition de M. Pauty, pour la seconde fois, ainsi que celle de Mme Schenk.\n12. Le 22 juin, le magistrat instructeur décerna une commission rogatoire en France. Il demandait que, dans le cadre d'une enquête engagée contre inconnu pour tentative d'assassinat, on se livrât à certaines recherches et on autorisât l'inspecteur Messerli à assister aux opérations. Il notait en particulier ceci:\n\"(...) il serait nécessaire de connaître les activités de M. Pauty de mars à juin 1981 à Paris, de prendre des renseignements sur sa personnalité. Il serait également nécessaire de savoir s'il est vrai que M. Pauty a vu le nommé Schenk, qu'il aurait rencontré au Grand Hôtel, et avec lequel il serait allé acheter un billet d'avion à destination de Haïti.\"\nAprès avoir dressé un procès-verbal d'ouverture de la commission rogatoire le 23 juin, la brigade criminelle de la direction de la police judiciaire de Paris entendit M. Pauty le lendemain, en présence de l'inspecteur Messerli. M. Pauty déclara notamment:\n\"RTZ 81, soit Monsieur SCHENK Pierre, va certainement se manifester prochainement pour me demander des détails au sujet de l'exécution de son épouse Josette SCHENK. Il devrait me faire parvenir ou m'apporter l'argent promis soit 40.000 $.\nVous m'avez convoqué dans vos locaux et je vous demande de m'orienter au sujet de mon comportement à avoir lorsque M. SCHENK me contactera.\"\n13. S'attendant à un appel du requérant, M. Pauty installa au domicile de sa mère à Houilles, près de Paris, un enregistreur à cassettes relié par un micro à l'écouteur secondaire du poste téléphonique.\nD'une cabine sise à Saint-Loup (Suisse), M. Schenk téléphona dans la matinée du 26 juin aux environs de 9 h 30 à M. Pauty qui enregistra la conversation."}