le constat de violation de l'article 8 (art. 8) constitue en soi une satisfaction équitable suffisante à cet égard (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Silver et autres du 24 octobre 1983, série A no 67, p. 6, § 10). C. Frais et dépens 37. Me Schönenberger réclame une somme de 3.820 FS du chef de ses frais et dépens - dont il fournit une liste détaillée - dans les procédures suivies en Suisse puis devant les organes de la Convention jusqu'à l'envoi de son mémoire à la Cour;