La Cour n'attache guère d'importance à ce fait eu égard au contexte, à savoir que Me Schönenberger agissait sur les instructions de Mme Durmaz et en avait du reste averti par téléphone le procureur de district de Pfäffikon le 24 février 1984 (paragraphe 9 ci-dessus). Ces contacts constituaient des mesures préparatoires visant à permettre au second requérant de bénéficier de l'assistance d'un défenseur de son choix et, partant, d'exercer un droit que consacre une autre disposition fondamentale de la Convention, l'article 6 (art. 6) (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Golder précité, série A no 18, p. 22, § 45).