L'argument ne convainc pas la Cour. Me Schönenberger signalait au second requérant son "droit de [se] refuser à toute déclaration"; il l'engageait à en user dans son propre "intérêt" (paragraphe 9 ci-dessus). Il lui recommandait de la sorte d'adopter une certaine tactique, licite en elle-même puisque d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse - dont l'équivalent se rencontre dans d'autres États contractants - il est loisible à un inculpé de garder le silence (paragraphe 17 ci-dessus). En attendant de rencontrer M. Durmaz, il pouvait valablement estimer devoir l'informer de son droit et des conséquences éventuelles de son exercice.