D'après sa jurisprudence, la recherche de cet objectif peut "justifier des ingérences plus amples à l'égard d'un (...) détenu [condamné] que d'une personne en liberté" (arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, p. 21, § 45). Pareil raisonnement vaut aussi pour une personne en détention préventive et contre laquelle une instruction pénale vient de s'ouvrir, tel M. Durmaz, car en pareil cas il existe souvent un risque de collusion. 26. Quant à la seconde condition, la Commission considère avec les requérants qu'elle ne se trouvait pas réalisée en l'espèce; le Gouvernement défend la thèse contraire. 27.