Peu importe dès lors que l'autorité de contrôle approuve ou non le contenu de ces communications (cf., sur la situation juridique en Allemagne, la décision rendue par la Cour constitutionnelle fédérale le 14 mars 1972, vol. 33 no 1). On ne peut pas tracer la limite avec exactitude et d'une manière générale car elle dépend en fait des circonstances propres à chaque affaire. Le principe général énoncé dans l'ordonnance litigieuse ne saurait dès lors être critiqué comme contraire à la Constitution, du moins si l'on tient compte du fait que se trouve exclue de tout contrôle important la correspondance avec les autorités de surveillance et le défendeur." (Arrêts du Tribunal fédéral suisse, vol.