De plus, les autorités de contrôle de la correspondance doivent se voir accorder aussi le droit de saisir toute correspondance susceptible de menacer le bon ordre de l'établissement. Inversement, elles ne peuvent pas refuser de transmettre les communications qui ne compromettent ni le but de la détention ni le bon ordre de l'établissement, et dont la quantité demeure admissible (article 52). Peu importe dès lors que l'autorité de contrôle approuve ou non le contenu de ces communications (cf., sur la situation juridique en Allemagne, la décision rendue par la Cour constitutionnelle fédérale le 14 mars 1972, vol.