Par contre, les communications adressées aux autorités de surveillance et à l'avocat de la défense ne sont soumises à aucune restriction. Le recourant allègue que l'interdiction des communications au 'contenu répréhensible' va beaucoup trop loin et laisse une marge d'appréciation trop importante aux agents chargés du contrôle de la correspondance. Selon lui, l'interdiction ne devrait porter que sur les communications au contenu 'illicite'. Ce changement dans les termes n'apporterait cependant pas grand-chose, car la deuxième notion est également très imprécise dans le présent contexte.