Le détenu est avisé du refus de transmettre une lettre." 19. En 1973, le Tribunal fédéral a examiné la constitutionnalité de différentes dispositions de l'ordonnance zurichoise de 1972. Quant aux restrictions à la liberté de correspondance, il a relevé ce qui suit (traduction de l'allemand): "L'article 53 énonce notamment que ne seront pas transmises les lettres 'au contenu répréhensible', ainsi que celles qui concernent une procédure pénale en cours. La correspondance avec des codétenus ou d'anciens codétenus est également interdite. Par contre, les communications adressées aux autorités de surveillance et à l'avocat de la défense ne sont soumises à aucune restriction.