D'après les principes généraux de la procédure pénale, l'inculpé n'est pas tenu de faire des déclarations. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il a, en vertu de la Constitution, le droit de se taire et l'on ne peut en principe lui reprocher d'avoir compliqué fautivement la procédure au seul motif qu'il a refusé de répondre, sous réserve d'un abus éventuel (Arrêts du Tribunal fédéral suisse, vol. 106 (1980), Ière partie a), p. 8, et vol. 109 (1983), Ière partie a), p. 169). 18. Dans le canton de Zurich, le contrôle de la correspondance avec les détenus obéit à l'article 53 de l'ordonnance du 19 avril 1972 sur les prisons (Verordnung des Kantons Zürich vom 19. April 1972