Il releva d'abord que Me Schönenberger ne pouvait pas se prévaloir des droits préférentiels accordés aux défenseurs des détenus par l'article 53 § 3 de l'ordonnance sur les prisons. Il ajouta que le parquet n'avait enfreint ni la Constitution ni la Convention en interceptant la lettre du premier requérant, car elle concernait des poursuites en cours et donnait au destinataire des conseils sur la conduite à observer pendant l'enquête.