{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880620-11368-85_2088-06-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880620_11368_85:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "98590718b587c36466bd32a8474d2c36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880620_11368_85", "Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\n<br>D'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\n<br>D'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\n<br>D'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2590", "Zeit UTC": "16.08.2025 02:09:45", "Checksum": "b9a596208883b573c37ede7ff263cbff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\n<br>D'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\n34. Au sujet des prétentions du premier requérant, la Cour partage l'opinion du délégué de la Commission, à laquelle se rallie le Gouvernement: rien ne prouve que M. Durmaz aurait confié sa défense à Me Schönenberger s'il avait reçu la lettre litigieuse. En outre, c'est d'un commun accord entre les trois intéressés que Me Garbade a continué d'assister le second requérant après le 9 mars 1984 (paragraphe 12 ci-dessus).\nQuant à M. Durmaz, la Cour considère sa demande comme tendant au remboursement des frais qu'il a supportés pour se rendre à Strasbourg; elle en traitera plus loin (paragraphes 37-38 ci-dessous).\nB. Dommage moral\n35. Les requérants revendiquent aussi chacun une réparation pécuniaire pour tort moral. Me Schönenberger la chiffre à 1.500 FS et la justifie par l'atteinte portée selon lui à sa réputation et à son crédit professionnel. M. Durmaz, lui, laisse à la Cour le soin d'en fixer le montant.\n36. La non-transmission incriminée a pu contrarier les requérants et leur inspirer un sentiment de frustration, mais pas au point d'exiger l'octroi d'une indemnité; le constat de violation de l'article 8 (art. 8) constitue en soi une satisfaction équitable suffisante à cet égard (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Silver et autres du 24 octobre 1983, série A no 67, p. 6, § 10).\nC. Frais et dépens\n37. Me Schönenberger réclame une somme de 3.820 FS du chef de ses frais et dépens - dont il fournit une liste détaillée - dans les procédures suivies en Suisse puis devant les organes de la Convention jusqu'à l'envoi de son mémoire à la Cour; pour l'audience du 22 février 1988, il demande 150 FS par heure mais ne précise pas la durée de son travail ni de celui de son assistante.\nDe son côté, M. Durmaz sollicite un montant de 3.450 FS pour honoraires d'avocat relatifs à l'instance suivie devant la Cour, à raison de vingt-trois heures à 150 FS chacune, plus 450 FS en rapport avec sa présence à Strasbourg en février 1988 (paragraphe 34 ci-dessus). Sur ce dernier point, la Cour rappelle qu'aux termes des articles 30 et 33 § 3 d) du règlement, les individus requérants peuvent participer à la procédure sous certaines conditions, remplies en l'espèce. De plus, leur présence dans le prétoire offre l'avantage indéniable de procurer à la Cour le moyen de connaître sur-le-champ leur position sur des questions les concernant (voir, en dernier lieu, l'arrêt Lingens du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 30 § 54).\n38. Sur la base des éléments - incomplets - en sa possession, des observations des comparants et de sa propre jurisprudence en la matière (voir, en dernier lieu, l'arrêt Belilos du 29 avril 1988, série A no 132, pp. 27-28, § 79), la Cour, statuant en équité, alloue au premier requérant 3.820 FS au titre des procédures menées en Suisse puis à Strasbourg jusqu'au dépôt de son mémoire d'octobre 1987, plus 2.500 FS pour l'audience du 22 février 1988, et au second requérant 2.500 FS pour les services de Me Garbade devant la Cour, plus 250 FS pour ses propres frais de déplacement et de séjour.\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,\n1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention;\n2. Dit que nulle question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 10 (art. 10);\n3. Dit que l'État défendeur doit verser à Me Schönenberger et M. Durmaz les sommes de 6.320 (six mille trois cent vingt) et 2.750 (deux mille sept cent cinquante) FS, respectivement;\n4. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.\nFait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le 20 juin 1988.\nRolv RYSSDAL\nPrésident\nMarc-André EISSEN\nGreffier"}