{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880620-11368-85_2088-06-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880620_11368_85:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "98590718b587c36466bd32a8474d2c36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880620_11368_85", "Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\n<br>D'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\n<br>D'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\n<br>D'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:11", "Checksum": "b9a596208883b573c37ede7ff263cbff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\n<br>D'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\n25. Les requérants expriment des doutes sur le premier point, mais la Cour estime, avec la Commission et le Gouvernement, que le non-acheminement de la lettre par le procureur de district de Pfäffikon tendait \"à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales\". D'après sa jurisprudence, la recherche de cet objectif peut \"justifier des ingérences plus amples à l'égard d'un (...) détenu [condamné] que d'une personne en liberté\" (arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, p. 21, § 45). Pareil raisonnement vaut aussi pour une personne en détention préventive et contre laquelle une instruction pénale vient de s'ouvrir, tel M. Durmaz, car en pareil cas il existe souvent un risque de collusion.\n26. Quant à la seconde condition, la Commission considère avec les requérants qu'elle ne se trouvait pas réalisée en l'espèce; le Gouvernement défend la thèse contraire.\n27. La Cour rappelle que pour revêtir un caractère nécessaire dans une société démocratique, une ingérence doit se fonder sur un besoin social impérieux et notamment demeurer proportionnée au but légitime recherché (voir, en dernier lieu, l'arrêt Olsson du 24 mars 1988, série A no 130, p. 31, § 67).\n28. A l'appui de la nécessité de la non-transmission incriminée, le Gouvernement invoque d'abord le contenu de la lettre litigieuse: selon lui, elle donnait à M. Durmaz des conseils relatifs à une procédure pénale pendante et de nature à en contrecarrer la bonne marche.\nL'argument ne convainc pas la Cour. Me Schönenberger signalait au second requérant son \"droit de [se] refuser à toute déclaration\"; il l'engageait à en user dans son propre \"intérêt\" (paragraphe 9 ci-dessus). Il lui recommandait de la sorte d'adopter une certaine tactique, licite en elle-même puisque d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse - dont l'équivalent se rencontre dans d'autres États contractants - il est loisible à un inculpé de garder le silence (paragraphe 17 ci-dessus). En attendant de rencontrer M. Durmaz, il pouvait valablement estimer devoir l'informer de son droit et des conséquences éventuelles de son exercice. Aux yeux de la Cour, pareil libellé ne créait aucun danger de connivence entre expéditeur et destinataire et ne risquait pas de menacer le déroulement normal des poursuites.\n29. Le Gouvernement souligne surtout que la lettre n'émanait pas d'un avocat mandaté par M. Durmaz.\nLa Cour n'attache guère d'importance à ce fait eu égard au contexte, à savoir que Me Schönenberger agissait sur les instructions de Mme Durmaz et en avait du reste averti par téléphone le procureur de district de Pfäffikon le 24 février 1984 (paragraphe 9 ci-dessus). Ces contacts constituaient des mesures préparatoires visant à permettre au second requérant de bénéficier de l'assistance d'un défenseur de son choix et, partant, d'exercer un droit que consacre une autre disposition fondamentale de la Convention, l'article 6 (art. 6) (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Golder précité, série A no 18, p. 22, § 45). Dans les circonstances de la cause, que Me Schönenberger n'eût pas été formellement désigné ne tire donc pas à conséquence.\n30. Dès lors, l'ingérence incriminée ne se justifiait pas comme \"nécessaire dans une société démocratique\", de sorte qu'elle a enfreint l'article 8 (art. 8).\nII. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 10 (art. 10)\n31. Devant la Commission, les requérants ont allégué aussi une atteinte à leur liberté d'expression, garantie par l'article 10 (art. 10).\nDans son rapport, la Commission formule l'avis que nulle question distincte ne se pose en la matière. La Cour souscrit à cette thèse, qui va dans le sens de sa jurisprudence (arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, série A no 61, p. 41, § 107) et que ni les intéressés ni le Gouvernement n'ont réfutée devant elle.\nIII. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)\n32. Les requérants sollicitent une satisfaction équitable tant pour préjudice matériel et moral que pour frais et dépens. Ils invoquent l'article 50 (art. 50), ainsi libellé:\n\"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.\"\nA. Préjudice matériel\n33. Me Schönenberger entend obtenir une indemnité pour la perte du mandat de M. Durmaz (lucrum cessans). Il en chiffre le montant à 2.735 FS, soit les honoraires versés à Me Garbade par les autorités zurichoises (paragraphe 10 ci-dessus). De son côté, M. Durmaz réclame 450 FS pour le manque à gagner qu'aurait entraîné son déplacement à Strasbourg pour l'audience du 22 février 1988 (paragraphe 6 ci-dessus)."}