{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880620-11368-85_2088-06-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880620_11368_85:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "98590718b587c36466bd32a8474d2c36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880620_11368_85", "Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\n<br>D'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\n<br>D'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\n<br>D'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:11", "Checksum": "b9a596208883b573c37ede7ff263cbff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\n<br>D'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\nLe recourant allègue que l'interdiction des communications au 'contenu répréhensible' va beaucoup trop loin et laisse une marge d'appréciation trop importante aux agents chargés du contrôle de la correspondance. Selon lui, l'interdiction ne devrait porter que sur les communications au contenu 'illicite'. Ce changement dans les termes n'apporterait cependant pas grand-chose, car la deuxième notion est également très imprécise dans le présent contexte. Le recourant ne conteste pas qu'il faille interdire l'envoi de lettres d'un certain type et c'est même cela l'objet du contrôle. Il est clair, dès lors, que doit être interdite toute correspondance pouvant aider à préparer des plans d'évasion ou à commettre de nouvelles infractions pénales, ou pouvant influer d'une manière inadmissible sur une procédure pénale (risque de collusion). A supposer même qu'il soit en principe souhaitable de maintenir des contacts avec le monde extérieur, ces contacts ne doivent pas mettre en question le but de la détention. De plus, les autorités de contrôle de la correspondance doivent se voir accorder aussi le droit de saisir toute correspondance susceptible de menacer le bon ordre de l'établissement. Inversement, elles ne peuvent pas refuser de transmettre les communications qui ne compromettent ni le but de la détention ni le bon ordre de l'établissement, et dont la quantité demeure admissible (article 52). Peu importe dès lors que l'autorité de contrôle approuve ou non le contenu de ces communications (cf., sur la situation juridique en Allemagne, la décision rendue par la Cour constitutionnelle fédérale le 14 mars 1972, vol. 33 no 1). On ne peut pas tracer la limite avec exactitude et d'une manière générale car elle dépend en fait des circonstances propres à chaque affaire. Le principe général énoncé dans l'ordonnance litigieuse ne saurait dès lors être critiqué comme contraire à la Constitution, du moins si l'on tient compte du fait que se trouve exclue de tout contrôle important la correspondance avec les autorités de surveillance et le défendeur.\" (Arrêts du Tribunal fédéral suisse, vol. 99, Ière partie a), pp. 288-289)\nPROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION\n20. Les requérants ont saisi la Commission le 10 janvier 1985 (requête no 11368/85). Ils alléguaient que le non-acheminement, par le procureur de district de Pfäffikon, de la lettre envoyée par Me Schönenberger à M. Durmaz avait méconnu leur droit au respect de leur correspondance (article 8 de la Convention) (art. 8) et leur liberté d'expression (article 10) (art. 10).\n21. La Commission a retenu la requête le 4 mars 1986. Dans son rapport du 12 décembre 1986 (article 31) (art. 31), elle formule à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) et que nulle question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 10 (art. 10). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt.\nCONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT\n22. Le Gouvernement a confirmé lors des audiences les conclusions de son mémoire. Il y invitait la Cour\n\"à dire qu'en l'espèce, la non-transmission de la lettre litigieuse adressée par le premier requérant au second requérant, détenu à titre préventif et qui ne connaissait pas l'expéditeur, n'était pas constitutive d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ou de toute autre disposition de cet instrument.\"\nErwägungen\nEN DROIT\nI. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 8 (art. 8)\n23. Les requérants ne reprochent pas aux autorités suisses compétentes d'avoir pris connaissance du contenu de la lettre de Me Schönenberger à M. Durmaz, mais de ne pas l'avoir transmise à son destinataire. Elles auraient ainsi enfreint l'article 8 (art. 8) de la Convention, aux termes duquel\n\"1. Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance.\n2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.\"\nLe Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.\n24. Les comparants s'accordent à constater qu'il y a eu \"ingérence\" d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la correspondance, garanti par le paragraphe 1 (art. 8-1). En outre, aucun d'eux ne conteste qu'elle était \"prévue par la loi\". Il n'en va pas de même de la question de savoir si elle remplissait les deux autres exigences du paragraphe 2 (art. 8-2), c'est-à-dire poursuivait l'un des buts énumérés dans ce texte et constituait une mesure \"nécessaire dans une société démocratique\"."}