{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880620-11368-85_2088-06-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880620_11368_85:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "98590718b587c36466bd32a8474d2c36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880620_11368_85", "Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\n<br>D'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. 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Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\n<br>D'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:11", "Checksum": "b9a596208883b573c37ede7ff263cbff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\n<br>D'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\n12. À des dates s'échelonnant du 5 au 23 mars 1984, M. Durmaz subit à nouveau des interrogatoires et des confrontations avec des coïnculpés. En outre, Me Garbade lui rendit visite en prison. Il avait prié le président du tribunal de district de Pfäffikon, le 8 mars, d'offrir au second requérant la possibilité de choisir son défenseur entre Me Schönenberger et lui-même. Les deux avocats eurent un entretien le 9 mars, à l'issue duquel ils convinrent que Me Garbade continuerait d'assister M. Durmaz et que Me Schönenberger attaquerait l'ordonnance du 1er mars (paragraphes 14-16 ci-dessous).\n13. M. Durmaz recouvra sa liberté le 23 mars. Par une ordonnance du 29 mai 1985, le procureur de district de Zurich prononça un non-lieu car on ne pouvait exclure de manière absolue que l'intéressé eût été confondu avec une autre personne. Au titre de sa détention préventive, il lui alloua une indemnité de 3.000 francs suisses (FS) que le tribunal de district de Zurich porta le 30 octobre 1985 à 3.565 FS.\nB. Les recours contre l'ordonnance du 1er mars 1984 du procureur de district de Pfäffikon\n14. Les requérants formèrent deux recours contre l'ordonnance du 1er mars 1984 (paragraphe 11 ci-dessus); la Direction de la Justice du canton de Zurich repoussa le premier le 19 mars 1984, le président du tribunal de district de Pfäffikon le second le 11 avril 1984.\n15. Le 7 avril 1984, ils saisirent le Tribunal fédéral d'un recours de droit public contre la décision de la Direction de la Justice; ils alléguaient la méconnaissance de la Constitution fédérale et de la Convention. Pendant la procédure, ils précisèrent qu'ils n'entendaient pas attaquer le rejet de leur second recours.\n16. Par un arrêt du 20 juin, notifié le 6 novembre 1984, le Tribunal fédéral leur donna en partie gain de cause.\nIl releva d'abord que Me Schönenberger ne pouvait pas se prévaloir des droits préférentiels accordés aux défenseurs des détenus par l'article 53 § 3 de l'ordonnance sur les prisons. Il ajouta que le parquet n'avait enfreint ni la Constitution ni la Convention en interceptant la lettre du premier requérant, car elle concernait des poursuites en cours et donnait au destinataire des conseils sur la conduite à observer pendant l'enquête.\nEn revanche, la haute juridiction jugea contraire à la Constitution la décision de ne pas transmettre les deux formulaires de procuration et la copie de la lettre de couverture adressée au parquet: s'agissant de documents non relatifs à des poursuites en instance, l'article 53 § 3 ne pouvait être invoqué à leur encontre. Le Tribunal fédéral souligna aussi qu'un inculpé a en tout temps le droit de demander un avocat et de recevoir un formulaire de procuration. Il en conclut que la mesure litigieuse représentait une atteinte disproportionnée à la liberté de correspondance et aux droits de la défense. En conséquence, il annula la décision de la Direction de la Justice et octroya aux requérants 500 FS d'indemnité de dépens.\nII. LA LÉGISLATION ET LA JURISPRUDENCE NATIONALES\n17. D'après les principes généraux de la procédure pénale, l'inculpé n'est pas tenu de faire des déclarations. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il a, en vertu de la Constitution, le droit de se taire et l'on ne peut en principe lui reprocher d'avoir compliqué fautivement la procédure au seul motif qu'il a refusé de répondre, sous réserve d'un abus éventuel (Arrêts du Tribunal fédéral suisse, vol. 106 (1980), Ière partie a), p. 8, et vol. 109 (1983), Ière partie a), p. 169).\n18. Dans le canton de Zurich, le contrôle de la correspondance avec les détenus obéit à l'article 53 de l'ordonnance du 19 avril 1972 sur les prisons (Verordnung des Kantons Zürich vom 19. April 1972 über die Bezirksgefängnisse), règlement pris en vertu de l'article 73 de la loi d'introduction du code pénal suisse, du 6 juillet 1941.\nLe paragraphe 3 de l'article 53 précité est ainsi libellé (traduction de l'allemand):\n\"Toute correspondance avec des codétenus et d'anciens codétenus (à l'exception des proches parents) est interdite. Les lettres compromettant le but de la détention ou la sécurité de l'établissement ne sont pas transmises; les lettres concernant une procédure pénale en cours ne sont transmises que s'il s'agit de correspondance avec le défenseur. Le détenu est avisé du refus de transmettre une lettre.\"\n19. En 1973, le Tribunal fédéral a examiné la constitutionnalité de différentes dispositions de l'ordonnance zurichoise de 1972. Quant aux restrictions à la liberté de correspondance, il a relevé ce qui suit (traduction de l'allemand):\n\"L'article 53 énonce notamment que ne seront pas transmises les lettres 'au contenu répréhensible', ainsi que celles qui concernent une procédure pénale en cours. La correspondance avec des codétenus ou d'anciens codétenus est également interdite. Par contre, les communications adressées aux autorités de surveillance et à l'avocat de la défense ne sont soumises à aucune restriction."}