{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880620-11368-85_2088-06-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880620_11368_85:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "98590718b587c36466bd32a8474d2c36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880620_11368_85", "Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\n<br>D'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\n<br>D'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\n<br>D'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:11", "Checksum": "b9a596208883b573c37ede7ff263cbff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\n<br>D'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\n- pour la Commission\nM. S. Trechsel, délégué;\n- pour Me Schönenberger\nMe E.Schönenberger, avocat, requérant,\nMe B. Hug, avocate, assistante;\n- pour M. Durmaz, requérant\nMe J.-P.Garbade, avocat, conseil.\nLa Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, MM. Jacot-Guillarmod et Levi pour le Gouvernement, M. Trechsel pour la Commission, Mes Schönenberger, Hug et Garbade pour les requérants.\nA l'occasion des audiences, Commission, Gouvernement et requérants ont déposé au greffe diverses pièces tantôt à la demande du président, tantôt spontanément.\nEN FAIT\nI. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE\n7. Le premier requérant, Edmund Schönenberger, citoyen suisse né en 1942, exerce à Zurich la profession d'avocat.\nLe second, Mehmet Durmaz, ressortissant turc né en 1950, habite à Onex, en Suisse. Il est chauffeur de taxi.\nA. Non-transmission du pli adressé par Me Schönenberger à M. Durmaz\n8. A la suite de la déposition d'un certain O., le procureur de district (Bezirksanwalt) de Pfäffikon (canton de Zurich) décerna le 16 février 1984 un mandat d'arrêt contre M. Durmaz, soupçonné d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.\nAppréhendé le jour même par la police de Genève, l'intéressé fut conduit le lendemain à Zurich où le parquet l'interrogea une première fois. D'autres interrogatoires, ainsi que des confrontations avec des coïnculpés, eurent lieu les 23 et 24 février; il y coopéra en répondant à toutes les questions.\n9. Avisée de l'arrestation dès le 16 février, la femme de M. Durmaz eut avec le procureur de district de Pfäffikon, les 20 et 24, des entretiens téléphoniques au cours desquels elle lui demanda si son mari avait un avocat. Il lui déclara que non, mais ajouta qu'il allait y veiller. D'autre part, elle écrivit les 21 et 24 février à son époux. Dans la seconde lettre, qui l'atteignit le 28, elle exprimait l'espoir que \"l'avocat\" - dont elle n'indiquait pas le nom - \"s'occupera[it] de [lui]\". Le 24, elle pria Me Schönenberger d'assumer la défense de M. Durmaz.\nLe premier requérant appela aussitôt le procureur du district pour l'en avertir et lui annoncer l'envoi de formulaires de procuration et d'une missive. Toujours le 24, il expédia effectivement un pli qu'il adressa, comme le voulait la législation en vigueur, au bureau dudit magistrat en priant ce dernier de le transmettre au destinataire.\nLe pli renfermait une copie de la lettre de couverture au procureur, deux formulaires de procuration et une lettre à M. Durmaz, ainsi libellée (traduction de l'allemand):\n\"Monsieur,\nJ'ai été chargé par votre épouse d'assurer votre défense. Vous trouverez ci-joints deux formulaires de procuration. Si vous désirez m'habiliter à vous représenter, veuillez en adresser un au procureur de district et me retourner l'autre dûment signé.\nJ'ai le devoir de vous signaler que vous êtes en droit de vous refuser à toute déclaration. Vos dires peuvent en effet être utilisés contre vous. Si vous optez pour le silence, il incombera au procureur de district de prouver votre culpabilité par d'autres moyens (témoignages, etc.). En règle générale, il essaiera alors de vous influencer en tirant argument de ce qu'en pareil cas vous resterez en détention préventive tant qu'il n'aura pas interrogé les témoins, les coïnculpés, etc. Si cela ne vous gêne pas - une prolongation éventuelle de votre détention préventive -, vous aurez intérêt à invoquer le droit de vous refuser à toute déclaration.\nDès que j'aurai reçu la procuration, je demanderai une permission de visite et viendrai vous voir. Quoi qu'il en soit, armez-vous de patience et sachez que l'on devra vous relâcher un jour.\nVeuillez agréer ...\"\n10. Le procureur de district reçut l'envoi probablement le lundi 27 février, mais le garda par-devers lui sans en informer l'intéressé. Le même jour, il invita M. Durmaz à se choisir un conseil. Ne pouvant en rémunérer un, le second requérant sollicita la commission d'office du seul avocat de Zurich connu de lui, Me Garbade, sur quoi le président du tribunal de district de Pfäffikon désigna ce dernier le 1er mars.\n11. Par une ordonnance du 1er mars, le parquet décida de ne pas communiquer à M. Durmaz la lettre et les formulaires qui lui étaient destinés, par le motif suivant (traduction de l'allemand):\n\"Tant qu'Edmund Schönenberger ne sera pas le représentant légal autorisé de l'inculpé, les dispositions générales de l'ordonnance sur les prisons [paragraphe 18 ci-dessous] s'appliquent à lui. L'article 53 § 3 interdit de transmettre des lettres qui concernent l'instruction. Dans le présent courrier, Edmund Schönenberger a recommandé à l'inculpé un comportement précis pour l'instruction. En raison de la disposition précitée, sa lettre ne sera donc pas transmise.\"\nIl retourna au premier requérant lesdites pièces et la copie de la lettre de couverture."}