{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880620-11368-85_2088-06-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880620_11368_85:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "98590718b587c36466bd32a8474d2c36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880620_11368_85", "Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\n<br>D'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\n<br>D'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\n<br>D'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:11", "Checksum": "b9a596208883b573c37ede7ff263cbff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 20.06.2088 19880620_11368_85 (Schönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\n<br>D'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH.\n\nUrteilskopf\n11368/85\nSchönenberger Edmund, Durmaz Mehmet gegen Schweiz\nArrêt no. 4/1987/127/178, 20 juin 1988\nRegeste\nDiese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.\nSUISSE: Art. 8 CEDH. Non-transmission d'une lettre adressée par un avocat à une personne en détention préventive, agissant sur les instructions de la femme de celui-ci.\nD'après la jurisprudence de la Cour, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'une personne en détention préventive. Elles doivent toutefois se fonder sur un besoin social impérieux et demeurer proportionnées au but légitime recherché. Le contenu de la lettre litigieuse ne créait aucun danger de connivence entre l'expéditeur et le destinataire. De même, le fait que l'avocat n'avait pas été formellement mandaté par le détenu ne revêt guère d'importance eu égard aux circonstances. Il en résulte que l'ingérence incriminée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH.\nSachverhalt\nEn l'affaire Schönenberger et Durmaz,\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (\"la Convention\") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:\nMM. R. Ryssdal, président,\nJ. Cremona,\nMme D. Bindschedler-Robert,\nM. L.-E. Pettiti,\nSir Vincent Evans,\nMM. R. Bernhardt,\nJ. De Meyer,\nainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,\nAprès en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 février, puis le 24 mai 1988,\nRend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:\nPROCEDURE\n1. L'affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (\"la Commission\") et par le gouvernement de la Confédération suisse (\"le Gouvernement\"), les 13 mars et 13 avril 1987 respectivement, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 11368/85) dirigée contre la Suisse et dont un ressortissant de cet État, Me Edmund Schönenberger, et un citoyen turc, M. Mehmet Durmaz, avaient saisi la Commission le 10 janvier 1985 en vertu de l'article 25 (art. 25).\nLa demande de la Commission renvoie à la déclaration suisse de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46) ainsi qu'aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48), la requête du Gouvernement aux articles 45, 47 et 48 (art. 45, art. 47, art. 48) . Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'État défendeur aux obligations qui découlent de l'article 8 (art. 8), auquel la Commission ajoute l'article 10 (art. 10).\n2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement, les requérants ont exprimé le désir de participer à l'instance. Le président de la Cour a autorisé Me Schönenberger à défendre lui-même sa cause, tandis que M. Durmaz a désigné son conseil (article 30).\n3. La chambre à constituer comprenait de plein droit Mme D. Bindschedler-Robert, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 23 mai 1987, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M. R. Bernhardt, M. A. M. Donner et M. J. De Meyer, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, M. J. Cremona, suppléant, a remplacé M. Donner, empêché (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).\n4. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté les comparants, par l'intermédiaire du greffier, au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 § 1). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue le 7 août 1987, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 21 septembre 1987 et celui des requérants le 7 octobre. Le 19 novembre, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait lors des audiences.\n5. Le 1er décembre 1987, le président a fixé au 22 février 1988 la date d'ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement, délégué de la Commission et requérants par l'intermédiaire du greffier (article 38 du règlement). Le 15 janvier 1988, il a autorisé Me Schönenberger et son assistante à plaider en allemand (article 27 § 3).\n6. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.\nOnt comparu:\n- pour le Gouvernement\nM. O. Jacot-Guillarmod, chef\ndu service des affaires internationales de l'Office fédéral\nde la justice, agent,\nM. R. Levi, ancien juge fédéral,\nM. B.Münger, Office fédéral de la justice, conseils;"}