L'objet du procès: "Les Fleurs du Mal". Dans le contexte de la présente affaire, il n'est pas inutile de rappeler le prédit procès (voir annexe). A notre avis, les États contractants devraient mieux se rendre compte de la notion de la relativité des valeurs en matière d'expression d'idées. Si, à la rigueur, on peut être d'avis que les autorités de l'État se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis des exigences de l'article 10 (art. 10) de la Convention