En dépit de la rigidité apparente des termes du paragraphe 3 de l'article 204 du code pénal, la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaissait à un tribunal ayant constaté le caractère obscène de certains objets le pouvoir d'en ordonner non la destruction, mais la confiscation. Décidée en l'espèce, cette dernière appelle un examen sous l'angle de l'article 10 § 2 (art. 10-2) de la Convention. 42. Un principe de droit, commun aux États contractants , permet de confisquer "les choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général" (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Handyside précité, p. 30, § 63).