Gouvernement et Commission invoquent à juste titre l'évolution jurisprudentielle que cette disposition a connue à partir de l'arrêt Rey, rendu par le Tribunal fédéral le 10 mai 1963: depuis lors, si un objet obscène présente un intérêt culturel et ne peut pas ou guère se remplacer, telle une peinture, il suffit, pour satisfaire aux exigences de l'article 204 § 3 du code pénal, de prendre telles mesures que le tribunal juge essentielles pour le soustraire au grand public (paragraphe 21 ci-dessus). En 1982, la confiscation constituait le moyen imaginé de la sorte et utilisé en règle générale à cette fin.