En conclusion, la mesure incriminée n'a pas enfreint l'article 10 (art. 10) de la Convention. II. LA CONFISCATION DES TOILES 1. "Prévue par la loi" 38. Pour les requérants, la confiscation des toiles n'était pas "prévue par la loi" car elle allait à l'encontre des termes clairs et non équivoques de l'article 204 § 3 du code pénal suisse, qui prescrit la destruction des objets jugés obscènes. Gouvernement et Commission invoquent à juste titre l'évolution jurisprudentielle que cette disposition a connue à partir de l'arrêt Rey, rendu par le Tribunal fédéral le 10 mai 1963: