En l'occurrence, il importe de souligner que les toiles incriminées représentent crûment des relations sexuelles, en particulier entre hommes et animaux, comme les juridictions suisses l'ont constaté sur le plan cantonal, en première instance et en cassation, puis au niveau fédéral (paragraphes 14, 16 et 18 ci-dessus). Créées sur place, suivant le dessein d'une manifestation qui se voulait spontanée, le public y avait librement accès: les organisateurs n'avaient fixé ni droit d'entrée ni limite d'âge. Il s'agissait d'une exposition ouverte sans restriction au grand public et cherchant à l'attirer. La Cour reconnaît - comme d'ailleurs lesdites juridictions