Grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l'État se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences comme sur la "nécessité" d'une "restriction" ou "sanction" destinée à y répondre. 36. En l'occurrence, il importe de souligner que les toiles incriminées représentent crûment des relations sexuelles, en particulier entre hommes et animaux, comme les juridictions suisses l'ont constaté sur le plan cantonal, en première instance et en cassation, puis au niveau fédéral (paragraphes 14, 16 et 18 ci-dessus).