leur étendue dépend de sa situation et du procédé utilisé (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Handyside précité, p. 23, § 49); la Cour ne saurait le perdre de vue en contrôlant la nécessité de la sanction incriminée dans une société démocratique. 35. Fondée sur l'article 204 du code pénal suisse, la condamnation des requérants visait à protéger la morale. Or, aujourd'hui comme à la date de l'arrêt Handyside (précité, p. 22, § 48), on chercherait en vain dans l'ordre juridique et social des divers États contractants une notion uniforme de celle-ci.