, implique un "besoin social impérieux" (voir en dernier lieu l'arrêt Lingens du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 25, § 39). Les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante (ibidem). La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une "restriction" ou "sanction" se concilie avec la liberté d'expression que sauvegarde l'article 10 (art. 10) (ibidem)